Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 03321
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 236/ 12
APPELANT :
Monsieur Sébastien X...
né le 30 Août 1977 à ARRAS (62000)
... 62000 DAINVILLE
Comparant en personne
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
SAAP LA VIE ACTIVE
27 rue des Rosati 62000 ARRAS
Non comparante
Madame Marie-Odile Y...
... 62223 ST LAURENT BLANGY
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Septembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 05 OCTOBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent au prononcé de l'arrêt,
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 30 janvier 2012, Monsieur Sébastien X..., né le 30 août 1977, a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection le concernant.
Á cette requête était joint un certificat médical daté du 19 janvier 2012, établi par le Docteur Philippe Z..., médecin inscrit sur liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indiquait avoir constaté que Monsieur Sébastien X... présentait un trouble psychotique de type schizophrénique avec une altération de ses facultés mentales, empêchant ce dernier de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels, justifiant, selon ce médecin, l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée. Il notait, que compte tenu des relations encore fragiles avec la famille et longtemps interrompues, il ne semblait pas approprié que la mesure soit exercée par la famille ou un proche.
Entendu le 5 avril 2012 par le juge des tutelles de Lille, en présence de Madame A..., infirmière à la clinique Corbaz, Monsieur Sébastien X... indiquait savoir ce débrouiller seul, percevoir une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 700 euros et être hébergé depuis quelques jours par une association qui exigeait qu'il bénéficie d'une mesure de protection pour être accueilli.
Par jugement du 14 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a placé Monsieur Sébastien X... sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois, désigné la SAAP Vie active en qualité de curateur, avec exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à Monsieur Sébastien X... le 19 mai 2012.
Par lettre avec accusée de réception du 23 mai 2012, Monsieur Sébastien X... a fait appel de ce jugement, indiquant dans son courrier qu'il souhaitait que sa mère puisse exercer les fonctions de curatrice.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, Monsieur Sébastien X... soutient son appel et sollicite la désignation de sa mère en qualité de curatrice, avec laquelle il évoque une bonne entente.
Madame Marie-Odile Y... exprime son accord pour être la curatrice de son fils, expliquant qu'elle a toujours souhaité exercer cette mesure, mais n'avait pas exprimé cette demande devant le juge des tutelles n'ayant pas été convoquée devant ce magistrat.
Aucun représentant de la SAAP La vie active n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement d'appel n'est pas contesté en ce qu'il a placé Monsieur Sébastien X... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.
Il sera donc confirmé sur ce point.
La contestation porte uniquement sur le choix du curateur.
Les articles du code civil régissant ce choix sont les suivants :
Art. 449 :
“ A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. ”
Art. 450 :
“ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la
tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles... ”
Il résulte des débats devant la Cour que Madame Y... est à la fois disponible et en capacité d'exercer la mesure de curatelle, ce choix recueillant l'accord du majeur protégé.
Les relations mère-fils sont apparues, lors des débats, apaisées. Monsieur Sébastien X... bénéficie aujourd'hui d'une prise en charge médicale et sociale qui minore le risque de conflit intra-familial.
Il convient dès lors de désigner Madame Marie-Odile Y... comme curatrice de son fils.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
• confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux choix du curateur ;
• l'infirme de ce chef et, statuant à nouveau :
- désigne Madame Marie-Odile Y... en qualité de curatrice de Monsieur Sébastien X..., son fils ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
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