Cour de cassation, 13 février 1991. 88-41.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.962
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nouvelle SICEM, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°) de M. Norbert X..., demeurant ... (Nord),
2°) de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Nouvelle SICEM, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1988), que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Sicem, a été licencié par lettre du 10 mars 1986, avec effet du lendemain, sans préavis, ni indemnités ; qu'il a alors réclamé devant la juridiction prud'homale des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer qu'elle avait formée en raison d'une instance pénale en cours pour faux témoignage alors, selon le moyen, que la règle "le criminel tient le civil en l'état" s'impose au juge civil dès lors que la décision pénale est susceptible d'exercer une influence sur l'action civile ; que la cour d'appel devait en l'occurrence apprécier non seulement l'existence d'une faute grave mais encore celle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dont la preuve ne repose sur aucune des parties, le juge devant forger sa conviction au regard de l'ensemble des éléments fournis par celles-ci ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer au seul motif que l'employeur devant rapporter la preuve d'une faute grave, les pièces litigieuses fournies par le salarié n'avaient pas à être examinées, sans rechercher si l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'imposait pas l'examen des attestations, objet de la plainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé d'écarter des débats les attestations litigieuses produites par le salarié à l'appui de sa demande, dès lors qu'elle estimait que ces pièces n'étaient pas nécessaires à la solution du litige dont elle était saisie ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir
condamnée à verser à M. X... des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que des fautes légères insusceptibles à elles seules de justifier le licenciement peuvent par leur répétition constituer une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fautes imputées au salarié, dont la cour d'appel ne conteste pas la matérialité, pouvaient, en raison de leur répétition, justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis pour les plus récents, et que, pour les autres, ils étaient trop anciens pour être pris en considération en l'absence d'un élément nouveau ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société Sicem aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 a limité à six mois le montant des indemnités remboursables à l'employeur ; que le jugement qui accorde aux ASSEDIC le remboursement des sommes par elles versées étant constitutif de droit, la loi nouvelle s'applique aux instances en cours ; qu'en ordonnant le remboursement aux ASSEDIC des indemnités payées du jour du licenciement (10 mars 1986) au jour de l'arrêt (25 février 1988) soit pour une période de 17 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du Livre IV de la loi du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle SICEM, envers M. X... et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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