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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-12.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.762

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° H 15-12.762 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], contre le jugement n° RG : 10-00170/P rendu le 17 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [K], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [K] a formé opposition à une contrainte décernée le 14 janvier 2010 par la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France (la caisse) ; Attendu que, pour rejeter son opposition et valider la contrainte litigieuse, le jugement énonce que les pièces produites établissent que la somme de 2 153,58 euros, correspondant à 2003,58 euros de cotisations et 150 euros de majorations de retard, est bien due ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. [K] qui soutenait avoir cessé son activité le 30 avril 2009 et avoir soldé l'ensemble des dettes dont il était redevable à l'égard de la caisse, le tribunal a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. [K], le jugement n° RG : 10-00170/P rendu le 17 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [K] Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte notifiée le 14 janvier 2010 par la Caisse du Régime Social des Indépendants RSI au titre de l'année 2008 et du 2ème trimestre 2009 pour un montant de cotisations de 2.003,58 euros, assorti d'une majoration de retard de 150 euros, soit un total de 2.153,58 euros, AU MOTIF QUE « les pièces produites établissent que la somme de 2.153,58 €, correspondant à 2.003,58 € de cotisations et 150 € de majorations de retard est bien due ; qu'il y a lieu en conséquence de valider la contrainte précitée », ALORS QU'en statuant par une affirmation fondée sur le seul visa de pièces produites, dépourvu de la moindre analyse, même sommaire, le Tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

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