Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00301 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7AD
AFFAIRE : S.C.I. 275 C/ S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 275, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215, exp + grosse
Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société 275 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 février 2024 la société Pacifica SA pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 41089,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société 275 est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 1], occupé notamment par deux locataires commerciaux, la plus grande partie du rez-de-chaussée par la société Les Perles du Jutard qui exploite un bistrot et le reste du rez-de-chaussée et les étages supérieurs par la société Hôtel de la Croix-Rousse. La société 275 a souscrit une police d’assurance auprès de la société Pacifica, qui inclut une garantie dégât des eaux. Elle a été informée le 7 mars 2023 par la société Hôtel de la Croix-Rousse de l’affaissement d’une poutre maîtresse du plancher haut du 1er étage qui faisait craindre un risque d’effondrement. Les pompiers étaient intervenus, de même qu’un ingénieur structure, qui a fait placer des étais au 1er étage comme au rez-de-chaussée dans la salle de restaurant du Bistrot Jutard. Un arrêté municipal a été pris le lendemain ordonnant l’évacuation des chambres des 1er et 2ème étages de l’immeuble et interdisant l’accès aux zones étayées. La société 275 a déclaré le sinistre auprès de la société Pacifica. Elle a également pris contact avec monsieur [D] [Z], ingénieur structure, qui a rendu un premier rapport le 8 mars 2023, indiquant que les dégradations étaient la conséquence de fuites d’eau récurrentes en provenance du 2ème étage et préconisé les premiers travaux. La société de maçonnerie GUIRAUD a adressé un devis de 23560,74 euros TTC, outre une réalisation de flocage supplémentaire de 2436 euros. La société Polyexpert dépêchée par l’assureur a organisé une expertise amiable, et les experts présents ont validé le devis de la société GUIRAUD. La société 275 a fait réaliser les travaux et l’arrêté municipal a levé le 30 juin 2023 l’arrêté prédécent. Monsieur [Z] a le 20 juillet 2023 confirmé la bonne exécution des travaux. La société Pacifica n’a pas réglé le montant des travaux effectués malgré l’absence de contestation sérieuse et la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 septembre 2023 demandant la prise en charge des coûts.
La société Pacifica a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire la limitation de sa condamnation à la somme de 28762,77 euros en raison de l’exclusion de garantie prévue au contrat, et la condamnation de la société 275 à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société 275 a souscrit un contrat d’assurance aurprès de la société Pacifica, qui comporte au titre de la garantie dégâts des eaux, une clause d’exclusion qui prévoit “les dommages causés par l’humidité, les moisissures (mérules, champignons), un défaut d’aération (ventilation) ou la condensation lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un sinistre garanti ou lorsqu’ils résultent d’un manque manifeste de réparation. Si un sinistre survient ou est aggravé du fait de l’inobservation des mesures de prévention, vous conservez à votre charge 30% du montant de l’indemnité”. Il est par ailleurs stipulé au sein de la clause que l’assuré doit procéder aux réparations indispensables. Or le rapport de la société Polyexpert indique l’existence d’un ancien sinistre dont l’ensemble des réparations n’ont pas été résolues, et note une détérioration ancienne de l’angle de la cloison de la salle de bains avec des fissures apparentes dans la chambre n°202, et ajoute que les éléments bois du plancher au niveau du 1er étage présentent une attaque cubique qui a été causée par des champignons lignivores qui se sont développés grâce à l’asmosphère humide des lieux. Selon la note de monsieur [Z] du 8 mars 2023, l’entreprise Guiraud a observé une anomalie structurelle sur un des sommiers bois porteur du plancher haut du 1er étage, et précise que le sommier est creusé en auget dû à une pourriture cubique. Il estime que ces dégradations seraient la conséquence d’une fuite d’eau récurrente mais il n’est pas produit les investigations qui auraient été entreprises sur le réseau de plomberie et s’il serait défaillant, alors que monsieur [Z] écrit qu’il devait être réalisé une vérification du réseau de plomberie du 2ème étage. Il indique que l’origine du sinistre serait un cas fortuit consécutif à des infiltrations ponctuelles mais rien n’indique que la cuse en ait été réparée. En outre l’expert de Polyexpert écrit qu’il a constaté le développement de champignons lignivores, et a donc émis une réserve au titre de la garantie. Lors d’un premier dégât des eaux déclaré le 21 août 2021, monsieur [Z] avait déjà noté dans son rapport du 8 décembre 2021 que les dommages observés pouvaient être la conséquence d’une anomalie ou d’une insuffisance du sommier en bois, mais il n’est produit aucune pièce qui justifierait que les travaux de renforcement ont été réalisés en 2021. Tout laisse donc à penser que la société 275 a laissé pourrir la situation, et que la société Pacifica est en droit de lui opposer la limitation de garantie prévue au contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société 275 soutient que la preuve de l’exclusion de garantie pèse sur l’assureur. Or 15 mois après le sinistre, Pacifica n’apporte pas le moindre élément laissant supposer que les conditions de la clause d’exclusion de garantie seraient réunies. En outre le sinistre antérieur avait sa cause dans une difficulté d’évacuation d’eaux usées, manifestement sans lien avec le présent sinistre. Le présent sinistre aurait sa cause dans des fuites ou des défauts d’étanchéité au niveau des appareils sanitaires ou des éléments de robinetterie des chambres 201 et 202. Aucune des factures produites par la société 275 n’est contestée par l’assureur.
SUR CE :
L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Il s’avère que, suite à un affaissement important affectant une poutre maîtresse supportant le plancher du premier niveau dans les locaux de la société Hôtel de la Croix Rousse, [Adresse 1], les sapeurs-pompiers ont dû intervenir, la salle des petits-déjeuners est devenue totalement inexploitable suite au sinistre, des gravats étant répandus sur toute la surface du sol, et que le maire de [Localité 4] a dû prendre un arrêté le jour même 7 mars 2023 ordonnant l’évacuation des chambres du 2ème étage et du 1er étage de l’hôtel et l’interdiction d’accès aux zones étayées au 1er étage et dans le restaurant Bistrot Jutard situé au rez-de-chaussée, arrêté qui n’a été levé que le 26 juin 2023. Un sinistre de dégâts des eaux a été déclaré, mais étonnamment la cause de ce dégât d’importance n’a pas été établie, monsieur [Z] intervenu à la demande de la société 275 a le 20 juillet 2023 conclu que les structures de l’immeuble sont saines et que le sinistre survenu au niveau du plancher haut sur 1er était un cas fortuit consécutif à des infiltrations ponctuelles, et la société Polyexpert intervenue à la demande de la société Pacifica a conclu le 7 février 2024 que la cause du sinitre n’avait pas été identifiée.
Faute de toute certitude sur l’origine du sinistre, l’obligation de la société Pacifica de l’indemniser comme un dégât des eaux couvert par sa garantie n’est pas établie et la demande de provision est rejetée.
La société 275, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons les demandes de la société 275.
Condamnons la société 275 aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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