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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-16.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.732

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Baloise (France), dont le siège est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de : 1°) M. Franck Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°) M. Marc Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. X..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances La Baloise, de Me Bouthors, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les consorts Y..., héritiers de leur père, dont l'appartement avait été gravement endommagé par un incendie, ont assigné la compagnie La Baloise France, qui assurait ledit appartement, en paiement du coût des réparations ainsi que d'une indemnité correspondant aux quatre années pendant lesquelles ils avaient été privés de la jouissance de leur bien ; que, pour accueillir cette dernière demande, en écartant la clause du contrat, invoquée par l'assureur, selon laquelle l'indemnité pour privation de jouissance serait calculée sur le temps matériellement nécessaire pour la remise en état des locaux sinistrés, sans que le délai puisse excéder une année à dater du sinistre, l'arrêt attaqué retient que la première offre d'indemnisation contenait une évaluation insuffisante des travaux à entreprendre et ne tenait pas compte du préjudice subi pour perte de jouissance ; que la limitation contractuelle de cette indemnité n'était pas applicable puisque les travaux de remise en état n'avaient pu être entrepris du fait même de la compagnie d'assurances ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que, la clause de limitation de garantie s'appliquant, la cour d'appel, qui ne pouvait accorder de dommages-intérêts supplémentaires qu'en constatant une faute de l'assureur ayant entraîné un préjudice distinct, a violé la convention des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du même moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Baloise à payer aux consorts Y... une indemnité de quatre vingt quinze mille cinq cent trente six francs compensant la perte de jouissance de leur bien, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts Y..., envers la compagnie d'assurance La Baloise, aux dépens liquidés à la somme de deux cent dix huit francs trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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