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Cour de cassation, 23 février 1994. 90-45.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.393

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de Mme Viviane X..., exploitait le salon "Coiffure 17", sis ... (18e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée, à compter du 1er janvier 1983, en qualité de gérante technique mixte par Mme X..., propriétaire d'un salon de coiffure, non titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise ; qu'elle a été licenciée le 15 décembre 1988 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, qui a relevé que l'employeur venait d'acquérir le brevet professionnel, d'avoir considéré que son licenciement le 15 décembre 1987 reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'outre les fonctions de gérante technique qui devenaient effectivement sans objet, elle exerçait des fonctions de coiffeuse, comme mentionné d'ailleurs sur ses bulletins de paie ; qu'en ne recherchant pas si son licenciement de ses fonctions de coiffeuse était justifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soumis aux juges du second degré ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1987, ainsi que d'indemnité de licenciement et d'indemnité d'arrêt de travail pour maladie, l'arrêt a énoncé, d'abord, après avoir relevé que "la salariée" était d'accord avec "son employeur" pour ne plus percevoir pendant cette période de bulletins de salaire, qu'elle se conduisait comme le véritable propriétaire du fonds, qu'elle venait travailler aux jours et heures qui lui convenaient, qu'elle ne coiffait que ses propres anciens clients, qu'elle n'acceptait pas l'autorité de Mme X... et qu'elle avait créé un commerce de tableaux d'art dans la boutique, activité qui n'est pas compatible avec celle d'une salariée ; qu'il y a lieu d'en déduire que, d'un commun accord, les parties ont accepté de suspendre le contrat de gérance, peu important que, de ce fait, Mme X... ait été en situation irrégulière ; et, ensuite, qu'il en résultait que la salariée n'avait pas l'ancienneté nécessaire pour prétendre à l'indemnité de licenciement et à celle d'arrêt de travail pour maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait continué à travailler dans le salon exploité par Mme X..., du 1er octobre 1983 au 31 mars 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaire pour la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1987, ainsi que l'indemnité de licenciement et l'indemnité d'arrêt de travail pour maladie du 2 février au 2 mars 1988, l'arrêt rendu le 13 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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