Cour de cassation, 06 mai 2002. 01-87.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.439
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy,
- Z... Agnès, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Brigitte X... du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Brigitte X..., déclarée coupable de blessures involontaires, est tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré fixe le préjudice corporel soumis à recours de Baptiste Y..., aux droits de qui viennent ses parents, Guy et Agnès Y..., à la somme globale de 69 400 francs comprenant l'indemnisation de l'incapacité totale de travail, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel ; que l'arrêt, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élevant à 53 018,60 francs, condamne le prévenu à payer aux parties civiles une indemnité complémentaire de 16 381,40 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans inclure les frais médicaux et d'hospitalisation dans le préjudice de la victime avant imputation de la créance de la caisse, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 septembre 2001, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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