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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.255

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Motos Gouirand et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Motos Gouirand et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi incident ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mars 1980 par la société Motos Gilbert Gouirand en qualité de directeur des ventes ; qu'il a été licencié le 25 février 1991 pour faute grave motif pris de ce qu'il avait à l'insu de l'employeur perçu des commissions sur des ventes de motos confiés en dépôt-vente à la société ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1996) d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la société Motos Gouirand et cie avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une cliente, Mme X..., bénéficiaire d'un chèque de la société DGV, l'une des affaires mentionnées dans la lettre de licenciement, avait attesté avoir reçu un chèque de 9 000 francs pour un scooter laissé en dépôt-vente dans l'établissement du 90, cours Lieutaud le 11 avril 1989 des mains de Mme Y..., à qui elle avait remis 1 000 francs en espèces, ce dont il résultait que ce versement était effectué hors comptabilité et remis en mains propres à l'épouse de M. Y... ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cet élément déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ce à quoi correspondait ce versement en espèces, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et aux motifs adoptés des premiers juges que, la société Gouirand a invoqué deux affaires de dépôt-vente pour justifier son licenciement ; que pour l'affaire DGV dans laquelle une société rachète un véhicule à un particulier, il ressort des déclarations des deux parties que M. Y... ne touche aucune commission sur cette transaction puisque les montants invoqués sont les mêmes ; alors, qu'il résulte expressément de l'attestation de Mme X... qu'elle a remis en mains propres à Mme Y... une somme de 1 000 francs en espèces, ce qui prouvait le versement d'une commission ; que les juges du fond, qui ont considéré qu'il ressortait des déclarations des parties, que M. Y... n'avait touché aucune commission dans cette transaction, ont dénaturé l'attestation de Mme X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits, a retenu que l'employeur n'établissait pas les faits qu'il alléguait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Motos Gouirand et compagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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