Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-11.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.550
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius Y..., agissant en qualité de gérant du GAEC Le Sugny, dont le siège est à Montmorot (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de la société Franvil-Socopa, dont le siège est à Villefranche d'Allier (Allier), Cosne d'Allier,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Roger, avocat de la société Franvil-Socopa, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 24 septembre 1985, la société Franvil-Socopa a acheté à M. Y..., gérant du GAEC de Sugny, douze vaches dont quatre, après avoir été déclarées impropres à la consommation par les services vétérinaires d'Etat, ont été saisies et retirées de la circulation ; qu'assignée en paiement du prix de ces quatre vaches, ladite société s'est bornée en première instance à soutenir qu'elle n'avait jamais reçu livraison des animaux litigieux et que le transfert de propriété ne s'est donc pas opéré ; qu'ayant constaté que la résolution de la vente pour vices cachés n'avait pas été demandée, le tribunal a fait droit à l'action en paiement ; que c'est seulement en appel que la société Franvil-Socopa a sollicité la résolution ou, à défaut, la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; que l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 1988) a écarté la résolution de la vente pour vices cachés, faute d'avoir été présentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, mais a accueilli en revanche l'exception de nullité pour erreur sur les qualités substantielles ; qu'il a débouté, en conséquence, M. Y... de sa demande en paiement ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, qu'en déclarant recevables les conclusions de l'acheteur demandant pour la première fois en appel la
résolution de la vente litigieuse pour vices cachés ou, à défaut, la nullité de cette vente pour erreur sur les qualités substantielles, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les exceptions de résolution de la vente pour vices cachés et de nullité de cette même vente pour erreur sur les qualités substantielles n'avaient pour but que de faire écarter les prétentions adverses, et étaient donc recevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Que le premier moyen doit donc être rejeté ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel de s'être contentée d'affirmer que les quatre animaux étaient bien ceux livrés par M. Y..., sans s'expliquer sur le fait invoqué par celui-ci qu'il résultait du rapport d'expertise que, non seulement l'examen des carcasses n'avait fourni que peu de précisions, mais surtout qu'avait disparu l'unique moyen sûr d'identifier ces animaux par l'analyse de l'urine ou des résidus chimiques au point d'inoculation, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; qu'en énonçant "qu'il résulte de l'identification des animaux sur les tickets de pesée par le numéro sanitaire et par le numéro attribué par l'abattoir et des vérifications opérées par les vétérinaires commis, soit en qualité de constatant, soit en qualité d'expert par le tribunal administratif à la requête de M. Y..., que les animaux saisis sont
bien ceux livrés par celui-ci", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception de nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acheteur invoquant uniquement le vice caché rendant la chose impropre à sa destination, et la cour d'appel ayant précisément écarté l'action en garantie pour vice caché faute d'avoir été intentée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, la juridiction du second degré a violé par fausse application ce texte, ainsi que l'article 1641 du même code ;
et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office, à titre surabondant, sans inviter les parties à s'en expliquer, les moyens tirés de la clause contractuelle relative aux vices cachés, de la nullité pour défaut de conformité, et de la condition résolutoire sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du grief, la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles était bien invoquée, de telle sorte que, pris en sa première branche, le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que la seconde branche du même moyen s'attaque à trois motifs surabondants ; qu'elle est, dès lors, inopérante ; D'où il suit que le troisième moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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