Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-17.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.978
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de chasse du Pays d'Oc, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de chasse du Pays d'Oc, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1996), statuant en référé, que la Société de chasse du Pays d'Oc (la société), titulaire d'un bail commercial, a contesté au mois d'avril 1987 devant le tribunal de grande instance la validité du congé que lui avait délivré le bailleur ; qu'une mesure de radiation est intervenue le 6 juillet 1992 sans que l'affaire ait été réinscrite ; que le bailleur, M. René X..., a alors saisi le juge des référés aux fins d'expulsion de la société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expulsion de la société, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur la prétention de M. René X..., selon laquelle "l'affaire" relative à la validité du congé concernant le bail des parcelles litigieuses, aurait été "atteinte par la péremption", sans justifier sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel (p. 2 in fine), la Société de chasse du Pays d'Oc avait fait valoir que l'instance en contestation du congé n'était toujours pas évacuée devant le tribunal de grande instance et qu'elle ne pouvait l'être, puisqu'elle était suspendue par le décès du bailleur initial, sans reprise d'instance à ce jour ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, la question de la nullité du congé constituait une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; que dès lors, en déclarant que, la Société de chasse du Pays d'Oc aurait été occupante sans droit ni titre du fait du congé litigieux, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est établi que depuis plusieurs années la société n'occupait plus les terres et qu'aucun élément ne vient corroborer son affirmation selon laquelle M. René X... a abandonné ses droits ; que de ces seules constatations, la cour d'appel a pu déduire que la demande ne se heurtait à aucune constestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de chasse du Pays d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de chasse du Pays d'Oc à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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