Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-12.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.639
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "MOTARDS EXPRESS", dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, anciennement dénommée SOFICAM, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
2°/ la compagnie d'assurances L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Motards express, de Me Pradon, avocat de la société Compagnie générale de banque Citibank, de Me Ravanel, avocat de la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix espagnol, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour déclarer la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix espagnol non tenue à garantie, l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1987) retient que les manquements de la société Motards express à ses obligations contractuelles à l'égard de ses clients, concernant l'acheminement des plis et objets divers par coursier, ne sont pas compris dans les risques couverts, au titre de sa responsabilité civile, par la police d'assurances multirisques qu'elle a souscrite ; que le moyen, qui soutient que les exclusions de garantie, par leur nombre et leur étendue, annulaient toutes les garanties prévues pour la catégorie de dommage pouvant survenir du fait de l'activité de l'assuré, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motards express, envers la société Compagnie générale de banque Citibank et la compagnie d'assurances l'Union et le Phénix espagnol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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