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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-20.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.966

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 4, 5 et 408 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 2004 M. X... a été agressé par des individus non identifiés ; qu'il a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Lyon (la CIVI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices corporels ; Attendu que pour fixer à la somme de 30 332 euros l'indemnisation du préjudice de M. X... à la charge du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), l'arrêt retient que la CIVI avait sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice dans le seul but de permettre aux parties de conclure conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ; que les parties ont déposé de nouvelles écritures à la suite de cette décision ; qu'il y a lieu de procéder à la liquidation des préjudices ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... avait manifesté devant la CIVI son accord sur l'ensemble des propositions d'indemnisation présentées par le Fonds à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 30 332 euros le montant des indemnisations revenant à Monsieur X... mis à la charge du Fonds de garantie des victimes ; Aux motifs que « la décision entreprise avait sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice dans le seul but de permettre aux parties de conclure conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ; que les parties ont déposé de nouvelles écritures devant la Cour à la suite de cette décision ; qu'il y a lieu de procéder à une présentation des préjudices conforme à la nomenclature Dintilhac ; - Préjudices patrimoniaux : Attendu que Monsieur X... ne peut prétendre à aucun solde en sa faveur compte tenu des dépenses de santé d'un montant de 11 056,42 alors que la créance de l'organisme social comprenant en particulier le capital A.T. s'élève à la somme de 140 617,39 ; - Préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire, s'analysant comme une gêne dans la vie courante : . Totale du 28 décembre 2004 au 6 septembre 2005, soit : 3 735,00 . Partielle à 25 % du 7 septembre 2005 au 1 septembre 2006: 1 327,00 Déficit fonctionnel temporaire "pour les activités ludiques", soit une demande au titre du préjudice d'agrément temporaire, non justifié par les pièces produites : Rejet . Préjudice fonctionnel permanent : 25 % 19 500,00 . Souffrances endurées : 4,5/7 : 7 500,00 . Préjudice esthétique : 1/7 1 000,00 . Préjudice d'agrément, y compris abonnement au Centre Rabelais 2 270,00 ---------------- TOTAL : 35 332,00 A déduire : - Provision de 5 000,00 - ---------------- Soit un solde revenant à Monsieur X... de : 30 332,00 » (arrêt, p. 3) ; Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que dans ses conclusions d'appel (sign. le 20 juin 2007), le Fonds de garantie faisait valoir qu'il avait, devant la commission d'indemnisation, formulé une offre d'indemnisation qui coïncidait en tous points avec les demandes que M. X... avait formulées dans ses conclusions et que ce dernier avait en conséquence demandé à la commission d'homologuer l'accord intervenu entre elles, de sorte que la commission ne pouvait prendre l'initiative de faire évaluer différemment le préjudice ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie qui faisait valoir que les parties étaient parvenues, en première instance, à un accord et qui demandait à la cour d'appel de l'homologuer, cette dernière a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'acquiescement à la demande, qui est pleinement efficace par lui-même, emporte extinction de l'action pour les points qui en font l'objet ; que le Fonds de garantie faisait valoir qu'il avait, par la lettre qu'il avait adressée au président de la commission d'indemnisation le 7 mars 2007, acquiescé aux demandes formulées par M. X... en formulant une offre d'indemnisation conforme, pour chacun des postes de préjudice dont ce dernier demandait réparation, aux évaluations que M. X... avait revendiquées dans ses conclusions ; qu' en procédant néanmoins à l'évaluation des préjudices de M. X..., sans nullement tenir compte de l'extinction de l'action en réparation de M. X... consécutive à l'acquiescement du Fonds de garantie aux demandes d'indemnisation de celui-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 408 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 30 332 euros le montant des indemnisations revenant à Monsieur X... mis à la charge du Fonds de garantie des victimes ; Aux motifs que « la décision entreprise avait sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice dans le seul but de permettre aux parties de conclure conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ; que les parties ont déposé de nouvelles écritures devant la Cour à la suite de cette décision ; qu'il y a lieu de procéder à une présentation des préjudices conforme à la nomenclature Dintilhac ; - Préjudices patrimoniaux : Attendu que Monsieur X... ne peut prétendre à aucun solde en sa faveur compte tenu des dépenses de santé d'un montant de 11 056,42 alors que la créance de l'organisme social comprenant en particulier le capital A.T. s'élève à la somme de 140 617,39 ; - Préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire, s'analysant comme une gêne dans la vie courante : . Totale du 28 décembre 2004 au 6 septembre 2005, soit : 3 735,00 . Partielle à 25 % du 7 septembre 2005 au 1 septembre 2006: 1 327,00 Déficit fonctionnel temporaire "pour les activités ludiques", soit une demande au titre du préjudice d'agrément temporaire, non justifié par les pièces produites : Rejet . Préjudice fonctionnel permanent : 25 % 19 500,00 . Souffrances endurées : 4,5/7: 7 500,00 . Préjudice esthétique : 1/7 1 000,00 . Préjudice d'agrément, y compris abonnement au Centre Rabelais 2 270,00 ---------------- TOTAL : 35 332,00 A déduire : - Provision de 5 000,00 - ---------------- Soit un solde revenant à Monsieur X... de : 30 332,00 » (arrêt, p. 3) ; Alors que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la rente indemnisant l'incapacité permanente répare donc à la foi un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice économique permanent ; qu'en excluant toute imputation des arrérages échus de la rente accident du travail et son capital versés par la CPAM à M. X... sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

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