Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-12.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.243
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° A 19-12.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société S2H, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.243 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société S2H, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société S2H aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société S2H ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société S2H.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre la Sarl S2H et Mme D... F... aux torts de l'employeur, dit que cette résiliation prendrait effet au 6 août 2016 et condamné la Sarl S2H à payer à Mme D... F... les sommes suivantes : 2.974,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297,44 € bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 7.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € d'indemnité de procédure ;
aux motifs que «lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et dans ce cas fixer la date de la rupture du contrat à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Si la demande de résiliation n'est pas justifiée, il lui appartient de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, Mme D... F... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licenciée. La salariée reproche à la Sarl S2H d'avoir manqué aux règles relatives à la durée de travail en la privant des temps de pause (vingt minutes toutes les six heures : règles jamais respectées) et en ne respectant pas la durée minimale du repos quotidien, soit onze heures, puisqu'elle terminait fréquemment son service à 22 heures pour le reprendre le lendemain à 7 heures, ce qu'elle déclare établir par la communication des fiches hebdomadaires de temps de travail et de ses plannings. Elle reproche également à son employeur de lui avoir régulièrement réglé tardivement ses salaires et d'avoir tardé à lui remettre son attestation de salaire lors de l'arrêt de travail du mois d'avril 2016 ce qui a engendré un blocage du règlement de ses indemnités journalières par la Caisse primaire d'assurance maladie. Elle expose que les manquements de la Sarl S2H à ses obligations ont eu un impact sur son état de santé et sont certainement à l'origine de l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2016, même si sa demande d'admission des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle n'a pas été acceptée. La Sarl S2H relève que la salariée ne s'est jamais plainte de tels manquements. Elle admet que Mme D... F... était soumise à un certain stress au poste de réceptionniste qu'elle occupait le plus souvent seule, mais conteste la valeur probatoire des fiches hebdomadaires non contresignées par l'employeur qu'elle produit et affirme qu'à l'instar de tous les autres salariés, l'appelante prenait ses temps de pause comme et quand elle le souhaitait. Sur la durée quotidienne du temps de travail, la Sarl S2H reconnaît qu'occasionnellement et pour les besoins de l'organisation interne de l'établissement, le temps de repos quotidien de la salariée a été réduit d'une heure. Elle ne conteste pas le préjudice qui a pu en résulter pour Mme D... F..., mais estime qu'il doit être ramené à de plus justes proportions et qu'en toute hypothèse, il ne constitue pas un manquement grave aux obligations de l'employeur. Sur le règlement tardif des salaires versés par virement ou par chèque, elle considère que seule cette dernière catégorie de règlement peut être concernée par le grief. Toutefois, l'employeur relève que les chèques étant établis et remis à la salariée le même jour, il ne peut être tenu responsable de leur encaissement tardif, aucun autre salarié n'ayant rencontré une telle difficulté. La Sarl S2H ajoute que le salaire n'a pas à être versé à une date précise, et qu'il suffit que l'employeur respecte la même périodicité. Sur la remise de l'attestation enfin, la Sarl S2H rappelle que ce document est quérable et non portable et qu'il appartenait à Mme D... F... de venir le chercher. L'action en résiliation judiciaire d'un contrat de travail procède des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoient que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et des dispositions de l'article 1184 du code civil qui, dans sa version applicable aux faits de l'espèce disposait que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ». Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La résiliation doit être demandée en justice. Il est fait droit à cette demande lorsque le salarié rapporte la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations. La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des griefs invoqués par Mme D... F..., l'article L. 3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause plus long. La preuve du respect du temps de pause incombe exclusivement à l'employeur. S'agissant des temps de repos entre deux jours de travail, l'article 21-4 de la convention collective nationale le fixe pour l'ensemble du personnel à onze heures consécutives et douze heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans. Le temps de repos entre deux journées de travail peut être ramené à dix heures dans certaines conditions et moyennant certaines compensations. En l'espèce, le contrat de travail de Mme D... F... ne comporte aucune mention sur les temps de repos ou de pause. Non seulement la Sarl S2H qui a la charge de la preuve ne produit pas la moindre pièce susceptible d'établir que des temps de pause auraient été aménagés dans l'emploi du temps de la salariée puisque la seule attestation produite par l'employeur est celle de M. E... T... qui évoque seulement sa situation personnelle mais contrairement aux affirmations de la Sarl S2H, la salariée ne se limite pas à produire des relevés horaires non contresignés par l'employeur puisqu'elle verse aux débats les plannings établis par l'employeur dont il ressort qu'elle travaillait alternativement : - de 7 heures à 14 heures, - de 15 heures 30 à 22 heures, sans la moindre pause alors que chacune de ces plages horaires dépasse les six heures d'amplitude. Il est parfaitement inopérant d'évoquer les « pauses cigarette » que la salariée aurait eu la possibilité de prendre à sa convenance alors même que ces pauses, dont l'employeur ne démontre pas que Mme D... F... en bénéficiait n'ont rien de commun avec les vingt minutes imposées par la loi, et sont relativement peu compatibles avec la charge de travail qu'imposait le poste de réceptionniste qu'elle occupait seule, de l'aveu même de l'employeur. Il ressort en outre de ces mêmes documents, que deux à trois fois par mois, en moyenne, Mme D... F... ne bénéficiait pas de temps de repos de onze heures consécutives mais de dix heures ou neuf heures seulement. La gravité des manquements de l'employeur est accrue par : - leur caractère répétitif et cumulatif (absence de temps de pause et insuffisance de temps de repos entre deux journées de travail), - la nature du poste occupé par Mme D... F... (standard téléphonique et accueil de la clientèle, mais aussi service du petit déjeuner en chambre ou au buffet, rangement du buffet du petit déjeuner et des plateaux des chambres, entretien et nettoyage des parties communes, travaux en lingerie, contrôle de la sécurité générale du bâtiment du sous-sol au troisième étage, ménage des chambres et remise en état avant et après la saison
) dont la Sarl S2H reconnaît qu'il était stressant, - ses conditions de travail (seule à son poste). Au demeurant les documents médicaux versés aux débats tout comme l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail en une seule visite, attestent de l'incidence que ces conditions de travail ont eues sur l'état de santé de Mme D... F... (état anxieux). S'agissant ensuite des retards de versement de la paye, l'article L. 3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit. La périodicité du paiement varie selon les catégories de salariés. Les salariés mensualisés doivent être payés au moins une fois par mois. Il en découle que la décision de l'employeur de reporter au mois suivant le paiement de la rémunération exigible est illicite. En l'espèce, les relevés bancaires produits par la salariée démontrent que les règlements effectués par la Sarl S2H, par chèque ou par virement, n'étaient jamais effectués à la fin du mois mais systématiquement dans un délai de 5 à 9 jours le mois suivant, parfois davantage. Un tel décalage de la paye entraîne un non-respect de la périodicité de la paye. Le grief reproché à l'employeur est en conséquence établi. Les manquements réitérés de l'employeur à ses obligations ainsi établis, plus particulièrement en matière de durée du temps de travail, constituent des fautes graves rendant impossible la poursuite de la relation de travail et justifinte la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée. Cette résiliation prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, dont on admettra, en l'absence de toute pièce contraire, qu'elle est identique à la date mentionnée sur la lettre de licenciement elle-même soit le 6 août 2016. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement » ;
alors 1°/ que le contrat de travail ne peut être judiciairement résilié aux torts de l'employeur qu'en raison de manquements de ce dernier suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que les manquements de l'employeur à ses obligations constitueraient des fautes graves rendant impossible la poursuite de la relation de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat, quand il résulte de ses constatations que Mme F... travaille au sein de la société S2H depuis le 1er octobre 2013 et qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire que le 21 juillet 2016, après avoir été placée en arrêt maladie le 14 avril 2016, mais sans constater qu'elle se serait plainte des manquements prétendus entre octobre 2013 et le 21 juillet 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;
alors 2°/ qu'en toute hypothèse, il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des relevés de compte versés au débat par Mme F... que celle-ci a perçu sa rémunération du mois de mai 2015 par virement effectué le 8 juin 2015, du mois de juin 2015 par virement du 7 juillet 2015, du mois de juillet 2015 par virement du 5 août 2015, du mois d'août 2015 par virement du 4 septembre 2015, du mois de septembre 2015 par virement du 6 octobre 2015, du mois de décembre 2015 par virement du 5 janvier 2016, du mois de janvier 2016 par virement du 8 février 2016 et de mai 2016 par virement du 8 juin 2016 et que sa rémunération des mois d'octobre et novembre 2015, février, mars et avril 2016 a été versée par chèques dont la date de remise à Mme F... n'est pas précisée ; qu'en considérant qu'il résulterait des relevés bancaires produits par la salariée un décalage de la paie de 5 à 9 jours, impliquant le non-respect de la périodicité de la paie, la cour d'appel a dénaturé les relevés bancaires produits par Mme F..., en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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