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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-41.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.339

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la S.N.C. Pharmacie du Sentier, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseillers rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., engagée le 1er août 1975 en qualité de vendeur par la société Pharmacie du Sentier, a été licenciée le 27 novembre 1986 après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 17 novembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de salaire pendant la période de mise à pied, et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en considérant que les faits relevés étaient constitutifs d'une faute grave, sans s'expliquer sur l'ancienneté et la manière de servir de Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait à plusieurs reprises pris de l'argent dans la caisse et avait donné à un client des produits toxiques sans ordonnance et sans faire payer, a pu décider que ces faits, à eux seuls, étaient de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, en exécution d'un précédent arrêt qu'elle avait frappé de pourvoi qui a été cassé le 2 octobre 1991, la société Pharmacie du Sentier avait versé à Mme X... une somme représentant l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et le salaire pendant la période de mise à pied ; qu'elle demandait à la cour d'appel de condamner la salariée non seulement à lui restituer cette somme mais à lui payer les intérêts à compter du 27 septembre (en réalité novembre) 1986, date du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la partie qui jusqu'à l'arrêt de cassation détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse, ne peut être tenue, postérieurement à cet arrêt, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de restituer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter du licenciement la date à laquelle seraient dûs les intérêts au taux légal de la somme que Mme X... était condamnée à verser à la société Pharmacie du Sentier, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la SNC Pharmacie du Sentier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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