Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-11.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.004
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Fabienne Z..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a installé au domicile de son gendre M. Y... un insert de cheminée, que n'ayant pas été payé il l'a assigné en paiement de la somme de 10 792,60 francs représentant le cout des travaux et de la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts tandis que M. Y... a soutenu que son beau-père avait effectué les travaux à titre gratuit ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer la somme de 10 792,60 francs ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que selon l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code deprocédure civile lorsque plusieurs prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions, que le premier juge, saisi d'une demande principale d'une valeur totale de 14 792,60 francs, a qualifié, à bon droit, en premier ressort sa décision ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémorie en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il appartenait à M. Y... d'établir la preuve que les travaux avaient été exécutés à titre gracieux ; que c'est sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder uniquement sur la facture établie par M. Z... dont elle a seulement retenu qu'elle mentionnait la TVA, qu'elle a souverainement considéré que cette preuve n'était pas établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 4 du novueau Code de procédure civile en rejetant sa demande à l'encontre de son ex-épouse ;
Mais attendu que dans ses conclusions M. Y... avait demandé, non pas de constater le principe d'une solidarité avec son ex-epouse, mais la condamnation solidaire de celle-ci au paiement du coût des travaux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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