Texte intégral
N° RG 24/03257 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMYG
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Manon SALLEMAND
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00313)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
en date du 31 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
Mme [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5098 du 12/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au capital de 2.200.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 27 août 2019, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [J] [F] un crédit personnel d'un montant de 12.000 euros remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au TEG de 4,03 %.
2. Le 24 août 2021, Mme [F] a bénéficié d'un plan de surendettement et d'un moratoire de 12 mois pour le règlement de cette créance, payable en une seule mensualité de 9.877,77 euros.
3. Suite au non-paiement de l'échéance prévue, la Banque Postale Consumer Finance a adressé à Mme [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2022, une première mise en demeure de régler la somme due, suivie d'une seconde le 30 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
4. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la Banque Postale Consumer Finance a fait citer Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, à titre principal, de constater la caducité du plan de surendettement et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil, avec la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 9.877,77 euros avec intérêts au taux annuel de 4.03 % à compter du 20 novembre 2023. Mme [F] [J] n'a été ni présente ni représentée.
5. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré la Banque Postale Consumer Finance recevable en ses demandes,
- constaté la caducité du plan de surendettement,
- condamné Mme [F] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 9.877,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,03 % à compter du 20 novembre 2023,
- débouté la Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens.
6. Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens de [J] [F] :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L733-1 et suivants du code de la consommation :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Banque Postale Consumer Finance recevable en ses demandes ; a constaté la caducité du plan de surendettement; a condamné la concluante à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 9.877,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,03 % à compter du 20 novembre 2023 ; a débouté la Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné la concluante aux dépens ;
- statuant à nouveau, de déclarer la concluante recevable à la procédure de surendettement tel qu'il résulte des mesures imposées par la commission de surendettement en date du 24 août 2021;
- de suspendre toute mesure d'exécution de la Banque Postale jusqu'au réexamen de la situation de la concluante par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère,
- à titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du plan de surendettement et la condamnation de la concluante à la somme de 9.877.77 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,03% à compter du 20 novembre 2023, d'accorder des délais de paiement à la concluante sur 24 mois,
- en tout état de cause, de statuer sur les dépens comme il est fait en matière d'aide juridictionnelle.
9. L'appelante expose :
10. ' que pendant le moratoire imposé par la commission de surendettement, la concluante devait vendre son véhicule, ce qu'elle n'a pas été en capacité de faire ;
11. ' que le tribunal a fait une fausse interprétation des mesures imposées, ne s'agissant pas d'un plan conventionnel ; qu'à l'expiration du moratoire, la commission a imposé le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement afin de réexaminer la situation de la concluante.
Prétentions et moyens de la Banque Postale Consumer Finance:
12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1104 et 1134 du code civil :
- de juger recevable mais non-fondé l'appel interjeté par Mme [F],
- à titre principal, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire si le jugement venait à être réformé, de prononcer la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du code civil,
- en conséquence, de condamner Mme [F] à payer à la concluante la somme de 9.877,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,03 %, à compter du 20 décembre 2023,
- en tout état de cause, de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
13. L'intimée soutient :
14. ' qu'il n'y a eu aucune erreur d'interprétation des mesures prises par la commission de surendettement pour ce qui est de la constatation de la caducité du plan, alors que la somme restant due n'est pas contestée ;
15. ' que la concluante s'oppose à tout délai de paiement au regard de l'ancienneté de la dette et de l'absence de justificatifs sur la situation de l'appelante.
*****
16. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
17. Selon le jugement déféré, au visa de l'article R732-2 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers a imposé au profit de Mme [F] un plan conventionnel applicable le 30 novembre 2021, incluant un moratoire d'un an pour la créance totale de la Banque Postale Consumer Finance. Cette dernière a adressé à Mme [F] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2022, une mise en demeure de régler la somme due à l'issue du moratoire. Dans ces conditions, faute pour la défenderesse d'avoir dans le délai de 15 jours, exécuté les obligations découlant du plan de la commission de surendettement des particuliers après la mise en demeure du 30 décembre 2022 , il y a lieu de prononcer la caducité du plan permettant ainsi à la Banque Postale Consumer Finance de recouvrer son droit de poursuite de sa débitrice.
18. La cour constate que les mesures prises par la commission de surendettement sont des mesures imposées, et non un plan conventionnel. La créance de l'intimée a été admise pour 9.877,77 euros, et la commission a imposé un moratoire de 12 mois, comme pour d'autres créanciers, afin que l'appelante puisse vendre son véhicule dans ce délai, l'appelante devant ensuite saisir à nouveau la commission pour la répartition du produit de cette vente au plus tard trois mois après l'expiration du moratoire.
19. Il est constant que la vente de ce véhicule n'est pas intervenue, bien qu'il ait été mis en circulation en 2019, ainsi peu d'années avant l'adoption des mesures recommandées, et sans qu'il soit justifié des raisons ayant empêché cette vente, alors que ce véhicule a été estimé non indispensable par la commission, l'appelante, demeurant à [Localité 6], étant alors au chômage et bénéficiant d'allocations à ce titre, de l'aide au logement et du RSA. Il en résulte que l'appelante n'a pas exécuté les mesures recommandées, sans motif légitime, ce qui la constitue de mauvaise foi.
20. Les mesures recommandées ont eu une durée limitée, et l'appelante, outre le fait qu'elle ne les a pas exécutées, n'a pas saisi à nouveau la commission. Il est justifié que l'appelante a été mise en demeure par l'intimée après l'expiration du délai imparti par la commission de surendettement pour vendre son véhicule, et après le terme de trois mois imparti pour ressaisir la commission.
21. La cour retient ainsi que les mesures imposées ont été conduites à leur terme, bien qu'inexécutées, et à la date de la première mise en demeure adressée par l'intimée, il n'existait ainsi plus aucun plan de surendettement en cours, ni aucune nouvelle saisine de la commission et encore moins une décision de recevabilité suspendant les créances.
22. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité des mesures recommandées, puisque celles-ci sont arrivées à leur terme normal, bien que demeurées inexécutées. A la date de la première mise en demeure adressée par l'intimée, il n'existait plus aucun plan de surendettement, justifiant la possibilité pour les créanciers de l'appelante de reprendre toutes poursuites. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a prononcé la caducité des mesures recommandées.
23. Concernant la demande subsidiaire de l'intimée de prononcer la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du code civil, la validité du contrat de crédit souscrit le 27 août 2019 n'est pas contestée, et l'appelante ne conteste pas plus le solde de ce prêt. Il est constant qu'elle n'a pas exécuté son obligation de rembourser les échéances mensuelles de 279,73 euros hors assurance, pendant une durée de 48 mois devant s'achever en septembre 2023.
24. Aux termes de l'article 1224 du code civile, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
25. En l'espèce, l'inexécution par l'appelante de son obligation de reprendre le remboursement des mensualités du contrat de prêt à l'expiration des mesures recommandées, et malgré deux mises en demeure, dont une notifiée par commissaire de justice, constitue une inexécution grave justifiant de prononcer la résolution du contrat.
26. En conséquence, la cour, statuant à nouveau, prononcera la résolution de ce contrat de prêt, aux torts de l'appelante. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 9.877,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,03 % à compter du 20 novembre 2023.
27. Concernant la demande de délais formulée par l'appelante, la cour constate qu'elle a déjà bénéficié de délais importants, alors qu'elle ne justifie pas de sa situation. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
28. Succombant en son appel, Mme [F] sera condamnée à payer à l'intimée la somme complémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 1224 du code civil, les articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la caducité des mesures recommandées par la commission de surendettement ;
statuant à nouveau ;
Prononce la résolution pour inexécution du contrat de prêt souscrit par Mme [F] après de la Banque Postale Consumer Finance le 27 août 2019 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Déboute Mme [F] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [F] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme complémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente