Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 MAI 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00365 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7IR
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/336300
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 4
INTIME
La SELARL OX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [Y] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 09 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 17 419,03 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Ox Avocats,
- constaté qu'un paiement de 2 000 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. [Y] devra verser à la Selarl Ox Avocats la somme de 15 419,03 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [Y] sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à 2 875 euros HT et subsidiairement à la somme de 4 000 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl Ox Avocats qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [Y] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 17 mai 2018, M. [Y] a saisi la Selarl Ox Avocats dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.
La Selarl Ox Avocats soutient qu'un accord écrit est intervenu entre les parties, dès lors que M. [Y] a donné son accord par mail en réponse au courrier électronique qu'elle lui avait adressé le 20 mai 2018 et qui détaillait le montant des honoraires forfaitaires de diligences arrêtés à 2 800 euros HT pour la procédure de première instance et le montant de l'honoraire de résultat sur la base de 9 % des sommes obtenues.
En tout cas, le dessaisissement de l'avocat a entraîné l'inapplicabilité de la convention, ce qui conduit à fixer les honoraires revenant à l'avocat sur la base des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
M. [Y] a dessaisi son avocat en septembre 2019, ce qui a conduit la Selarl Ox Avocats à lui réclamer ses honoraires sur la base d'un taux horaire de 320 euros HT, taux que la société d'avocat avait indiqué dans son courrier électronique du 20 mai 2018 comme étant son taux habituel.
M. [Y] en conteste le quantum et offre de régler les honoraires sur la base d'un taux horaire de 230 euros HT.
Même si la Selarl Ox Avocats a informé son client que son taux horaire habituel s'élève à 320 euros, la notoriété de l'avocat et la situation financière du client conduisent à fixer à 280 euros le taux horaire de la Selarl Ox Avocats dans le cadre de ce dossier.
M. [Y] conteste également le temps consacré à son dossier par son avocat et il consent à régler des diligences qui ont été accomplies pendant 12,5 heures.
De son côté, la Selarl Ox Avocats expose avoir travaillé sur le dossier de M. [Y] pendant 54,41 heures, tel que cela résulte de sa facture récapitulative du 30 septembre 2019.
L'état détaillé des diligences qui est annexé à cette facture comptabilise de très nombreux entretiens téléphoniques, des rendez-vous, l'étude des pièces, la rédaction de projets de courriers, la saisine du conseil des prud'hommes, l'audience de conciliation.
La Selarl Ox Avocats produit aux débats tous les multiples échanges épistolaires qu'elle a eus avec son client, elle produit aux débats l'ensemble des courriers électroniques échangés, les actes de procédure.
Elle évalue la présence à l'audience de conciliation à 40 minutes, la rédaction des actes de procédure à 5h50, l'étude des pièces à 6 heures.
Les pièces produites démontrent que l'affaire était assez complexe, puisqu'il s'agissait d'accompagner M. [Y], cadre dirigeant, dans le cadre de ses difficultés rencontrées au sein de son travail assimilées à un harcèlement moral.
Au vu de toutes les pièces produites, le temps consacré au dossier de M. [Y] peut être évalué raisonnablement à 54 heures.
En conséquence, les honoraires s'élèvent à 15 120 euros HT.
Il est acquis aux débats que M. [Y] a déjà versé la somme de 2 000 euros HT.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl Ox Avocats à la somme de 15 120 euros HT,
Constate que la somme de 2 000 euros HT a été réglée,
Dit que M. [Y] doit payer à la Selarl Ox Avocats la somme de 13 120 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Déboute la Selarl Ox Avocats de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GEFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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