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Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/05019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/05019

Date de décision :

30 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 30 OCTOBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05019 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2014 prononcé par la 5ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014005394 APPELANT Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Baudouin FOURNIER de la SCP MBF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138 INTIMÉ Monsieur [T] [S] ès qualités de représentant de la SA AGENCE ACTIVE (R.C.S. n° 328 253 158) en liquidation judiciaire demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉE SELAFA M.J.A. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA AGENCE ACTIVE [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de Maître [R] [X], y domicilié représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Mireille MARCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0926 SAS FRANCE MAISONS ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * Le tribunal de commerce de PARIS, dans un jugement du 18 janvier 2012, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AGENCE ACTIVE dont l'activité était l'aménagement foncier et la transaction immobilière. La société MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de maître [X]. Sur requête en date du 22 juin 2012 du liquidateur, le juge commissaire a rendu une ordonnance le 1er septembre 2012 autorisant la vente de gré à gré d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 1] lieudit [Localité 1], pour le prix de 223.000 € dont 52.000 € avait déjà été versés à la société AGENCE ACTIVE avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, le solde étant payable pour partie par compensation avec la créance de 100.000 € assortie d'une inscription de privilège de prêteur de deniers de premier rang détenue par la société FRANCE MAISONS et le solde au comptant au jour de la vente. Finalement, cette dernière, faute d'avoir renouvelé son inscription hypothécaire, s'est acquittée au comptant de l'entier solde du prix au jour de la signature de l'acte de cession. Cette ordonnance a été notifiée aux créanciers hypothécaires, la société FRANCE MAISONS et monsieur [M] [Y], inscrit en deuxième rang sur le bien. Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2012. Dans un arrêt du 7 novembre 2013, à la lecture duquel il est renvoyé, la cour d'appel, pôle 5 chambre 9, a jugé monsieur [Y] irrecevable en son appel, n'étant par partie aux opérations de réalisation des actifs de la procédure collective et a rappelé qu'en qualité de tiers il disposait d'un recours en tierce opposition. Monsieur [Y] a alors présenté, le 20 janvier 2014, une requête aux fins de tierce opposition au tribunal de commerce de PARIS et a sollicité la rétractation de l'ordonnance en cause. Dans un jugement du 3 mars 2014, le tribunal de commerce de PARIS a déclaré irrecevable la demande de monsieur [Y], a maintenu en conséquence l'ordonnance du 1er septembre 2012, l'a condamné au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de toutes autres demandes. Suivant déclaration au greffe en date du 5 mars 2014 monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. *** Dans des écritures notifiées par voie électronique le 31 juillet 2014, monsieur [M] [Y] demande à la cour de le dire recevable en son appel, de prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 3 mars 2014 en toutes ses dispositions. Subsidiairement, il conclut à l'infirmation de la décision, et demande à la cour, statuant de nouveau, de le dire recevable et bien fondé à titre personnel et en sa qualité de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire ; de le dire bien fondé dans ses prétentions contenues dans son projet d'assignation annexé dans sa requête ; d'ordonner en conséquence la vente à la barre du tribunal du bien immobilier objet de l'ordonnance du 1er septembre 2012 conformément aux articles R. 642-22 et suivants du code de commerce. Il conclut au débouté des prétentions de la société MJA et de la société FRANCE MAISONS auxquelles il réclame à chacune la somme de 4.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la demande de nullité du jugement, il prétend que le tribunal se serait 'auto saisi' et aurait indûment convoqué la société FRANCE MAISONS et le représentant de la société AGENCE ACTIVE alors qu'il avait simplement présenté une requête afin d'obtention de date pour délivrance d'un projet d'assignation pour former sa tierce opposition. Sur l'autorité de chose jugée, il prétend que contrairement à la décision de la cour en date du 7 novembre 2013 le tribunal de commerce avait à tort retenu que l'appel était la seule voie de recours ouverte contre l'ordonnance du juge commissaire. Il soutient encore que le tribunal de commerce en le déclarant irrecevable a violé son droit au procès équitable défini à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la recevabilité de ses demandes, monsieur [Y] fait valoir que celles-ci tendent à la défense des intérêts des créanciers s'agissant de voir statuer sur la propriété de la construction édifiée sur le terrain de la société AGENCE ACTIVE. Il prétend avoir été induit en erreur par la notification de la décision qui lui avait été adressée par le greffe et qui mentionnait exclusivement la voie de l'appel qu'il a donc suivie en respectant le délai de 10 jours. Dans des écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2014, la société FRANCE MAISONS conclut au visa de l'article R. 661-2 du code de commerce à la confirmation du jugement attaqué et au débouté des prétentions de monsieur [Y] auquel elle réclame 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la tierce opposition est toujours ouverte et que la notification de la décision du juge commissaire n'a pas été de nature à l'induire en erreur alors qu'en tout état de cause le délai de 10 jours à compter de ladite décision pour former tierce position était déjà expiré et que dans tous les cas, la tierce opposition n'a pas été formée dans les formes requises. Sur la nullité du jugement qu'elle conteste, elle rappelle que les jugements ne sont frappés de nullité que pour les causes prévues à l'article 458 du code de procédure civile ou en cas de violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans des écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2014, la société MJA, au visa des articles R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du code de commerce conclut au débouté des prétentions de monsieur [Y] et à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2014. Elle réclame à la partie appelante la somme de 3.000 € pour ses frais irrépétibles. Sur la nullité prétendue du jugement, elle fait valoir que la tierce opposition étant formée par déclaration au greffe et non sur assignation, le tribunal de commerce a à bon droit fixé une date d'audience et convoqué les parties intéressées. Sur la prétendue violation de l'autorité de chose jugée, elle rappelle que monsieur [Y] n'étant pas partie à l'ordonnance du 1er septembre 2012 il n'avait pas qualité pour interjeter appel. Elle oppose enfin l'irrecevabilité de la tierce opposition pour avoir été formée tardivement. Très subsidiairement, elle conclut au maintien de l'ordonnance du juge commissaire, seul le terrain cédé dépendant de l'actif de la société liquidée, et monsieur [Y] ayant perdu sa qualité de créancier hypothécaire faute d'avoir renouvelé son inscription dans les délais, le prix de cession se trouvant dès lors intégralement payé au jour de la signature, conformément à l'intérêt des créanciers. Monsieur [S], président directeur général de la société AGENCE ACTIVE, n'a pas constitué avocat. La procédure a été transmise au ministère public qui a apposé son visa le 28 mars 2014. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2014. SUR CE, Sur la demande de nullité du jugement Monsieur [Y] croit pouvoir faire grief au tribunal d'avoir convoqué des parties non visées dans son projet d'assignation. Cependant, il convient de rappeler que la tierce opposition se forme non pas par requête comme il a cru pouvoir le faire mais par déclaration au greffe ; que les jugements ne peuvent être annulés que pour les causes prévues à l'article 458 du code de procédure civile ou en cas de violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; et, qu'en tout état de cause, tel que relevé par la société FRANCE MAISONS, monsieur [Y] n'a pas soulevé ce moyen devant les premiers juges et est irrecevable à ce faire en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur l'autorité de chose jugée Il résulte d'une lecture normalement attentive de l'arrêt du 7 novembre 2013 que la voie de l'appel n'est ouverte qu'aux parties à la première instance - soit à l'ordonnance du 1er septembre 2012 - au contraire de la tierce opposition ouverte aux tiers, un créancier hypothécaire même contrôleur n'a pas la qualité de partie. C'est ce que rappelle le tribunal de commerce dans le jugement attaqué, aucune atteinte n'ayant dès lors été portée à l'autorité de la chose jugée. Sur la recevabilité de l'action Conformément aux dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, la tierce opposition était ouverte à monsieur [Y] en sa qualité de tiers durant un délai de 10 jours à compter de la décision en cause. Aussi monsieur [Y] ne saurait-il valablement se plaindre d'avoir été induit en erreur par la notification qui lui a été faite de la décision et qui visait la voie de l'appel, puisqu'en tout état de cause lors de ladite notification critiquée il était déjà forclos à agir par la voie de la tierce opposition. Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé monsieur [Y] irrecevable. Sur la violation du droit à un procès équitable Il n'y a pas davantage eu de violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisque monsieur [Y] disposait d'une voie de recours dont il n'a pas usé conformément aux dispositions légales. La décision du 7 novembre 2013 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions y compris sur les dépens mis à la charge de monsieur [Y] dont les prétentions ont été rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel L'équité justifie de condamner monsieur [Y] à payer à la société FRANCE MAISONS et à la SELAFA MJA prise en la personne de maître [R] [X] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE ACTIVE, chacune, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y], succombant, sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal de commerce de PARIS ; Condamne monsieur [M] [Y] à payer à la société FRANCE MAISONS et à la SELAFA MJA prise en la personne de maître [R] [X] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE ACTIVE, chacune, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Frédéric ETEVENARD et de maître Jean-Didier MEYNARD - SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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