Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02210 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGJ
[X]
[G]
/
SARL [3] , CPAM du [Localité 4]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00591
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placé lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (Italie)
Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. SARL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Claire MALARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme Vallée, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
EXPOSE
Le 31 juillet 2014, la SARL [3], employeur de M.[G], a souscrit une déclaration concernant un accident du travail survenu au préjudice de ce salarié le 30 juillet 2014.
Cette déclaration a été assortie d'un certificat médical initial daté du 31 juillet 2014 faisant état d'un 'épanchement intra articulaire du genou droit avec douleur à la mobilisation et au repos, palpation interligne articulaire médiale et examen clinique en faveur d'une lésion méniscale interne du genou droit'.
Le 11 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la CPAM) a pris en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 février 2016, la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 4] (la CRA), saisie par la société [3], a confirmé cette décision
Par arrêt définitif du 21 mai 2019, la cour d'appel de Riom a déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée le 6 mars 2018, après échec de la procédure de conciliation préalable obligatoire, M.[G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 4] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3].
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 4].
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déclare l'action de M. [G] recevable mais mal fondée,
- déboute M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [3],
- condamne M. [G] à payer à la SARL [3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 04 septembre 2023.
A l'audience les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées par le greffe le 4 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[G] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement prononcé le 23 septembre 2021,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SARL [3],
- débouter celle-ci de ses demandes, fins et prétentions,
- juger qu'il peut prétendre à une majoration maximale de sa rente,
- ordonner une expertise comportant la mission suivante:
o se faire communiquer tout document utile
o rendre compte du dossier médical
o dresser un historique faisant apparaître l'évolution de son état
o décrire les lésions dont il reste atteint
o dire quelle est l'incidence de celles-ci sur ses activités professionnelles et personnelles en les décrivant
o évaluer la durée d'incapacité temporaire totale
o chiffrer le prix de la douleur, le préjudice esthétique
o évaluer le préjudice d'agrément
o décrire tous les autres préjudices
- dire et juger que la CPAM du [Localité 4] avancera les frais d'expertise médicale et se retournera vers l'employeur,
- ordonner l'allocation d'une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros,
- condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures visées par le greffe le 4 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SARL [3] présente les demandes suivantes à la cour:
- dire qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de M. [G],
- débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 23 septembre 2021,
- à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'une faute inexcusable, débouter M.[G] de sa demande de provision,
- condamner M.[G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures visées par le greffe le 4 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 4] présente les demandes suivantes à la cour:
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum,
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux,
- dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L.4121-1du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le texte impose à l'employeur de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail impose à l'employeur de mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
- tenir compte de l'évolution de la technique,
-remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1,
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait conscience du danger auquel son salarié était exposé, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, la SARL [3], employeur de M.[G], conteste avoir commis la faute inexcusable qui lui est imputée par ce dernier, exposant que les circonstances de l'accident demeurent imprécises et que les conditions tenant à la conscience du risque professionnel par l'employeur et à l'absence de mesures prises pour en prévenir la réalisation ne sont pas caractérisées.
En effet, comme le soutient en substance la société, la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur impose que soit démontré un lien de causalité entre d'une part le manquement à une obligation de sécurité reproché à ce dernier et d'autre part la réalisation de l'accident du travail, dont l'origine doit donc pouvoir être caractérisée.
Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement critiqué, l'employeur ne peut se voir reprocher une faute inexcusable alors que la cause ou les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées. Il y a donc lieu de réexaminer les éléments du débat dans cette optique.
La déclaration relative aux faits dont a été victime M.[G] expose que l'accident du travail s'est produit dans l'aire de réparation d'un garage, dans des circonstances décrites de la façon suivante : ' lors d'un demi-tour sur lui-même, le genoux tape dans la table élévatrice.'
Dans le cadre de la présente procédure, M.[G] livre une version différente de la cause et du déroulement de l'accident, puisqu'il explique qu'il a glissé dans une fosse de réparation d'environ un mètre de profondeur alors que la grille de protection était mal posée au niveau du sol. Il indique qu'en posant son pied droit, la grille a glissé, que l'un de ses pieds a glissé dans la fosse et qu'il a ressenti de vives douleurs, nécessitant son admission à l'hôpital et la pratique de plusieurs interventions chirurgicales.
A l'appui de ses déclarations, M. [G] ne produit aucun élément de preuve relatif aux circonstances dans lesquelles l'accident est survenu.
S'il fait état de la présence à cet instant d'un prénommé '[L]', il indique ne pas être en mesure de produire une attestation de cette personne. Contrairement à ce qu'il soutient, la charge de la preuve des circonstances de l'accident lui incombant en tant que salarié agissant en recherche de faute inexcusable, il n'appartient pas à son employeur de suppléer à sa carence en matière de preuve en lui fournissant le registre du personnel valable à la date de l'accident.
M.[G] ne fournit pas davantage d'attestation émanant de M.[J] [F], désigné dans la déclaration d'accident du travail comme étant la première personne qui en a été avisée. Or, cette personne, à défaut d'avoir été témoin direct du déroulement de l'accident, aurait pu à tout le moins apporter des indications sur le contexte des circonstances de l'accident, et sur les déclarations de M. [G] dans les suites immédiates.
M.[G] ne cite par ailleurs l'identité d'aucun autre collègue ou supérieur hiérarchique qui aurait assisté à l'accident.
La SARL [3] verse quant à elle aux débats une attestation du 2 mars 2017 aux termes de laquelle M.[V] [T] déclare avoir exercé les fonctions de chef d'atelier le jour de l'accident le 30 juillet 2014, et ne pas avoir été informé de l'accident ou d'une quelconque blessure à cette date. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune raison objective ne justifie d'écarter le témoignage de M.[T] comme dénué de crédibilité, bien qu'il ait été formalisé plus de deux ans après l'accident, ce qui peut s'expliquer par le fait que cette formalisation aux fins de production en justice n'est pas apparue nécessaire avant l'introduction par l'employeur d'une instance contentieuse relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse d'assurance maladie.
M.[G] se prévaut de l'arrêt du 21 mai 2019 qui, écartant les moyens soulevés par l'employeur, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, l'employeur, pour défendre à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est fondé à contester le caractère professionnel de l'accident, quand bien même ce caractère aurait été reconnu de manière définitive dans ses rapports avec la caisse.
En tout état de cause, ce n'est pas tant le caractère professionnel du sinistre que la société [3] remet en cause dans le cadre de la présence procédure, que l'absence de preuves quant aux circonstances de l'accident, dont la connaissance est pourtant nécessaire pour pouvoir apprécier si le manquement reproché à l'employeur constitue ou non une cause nécessaire de l'accident.
Au regard des développements précédents, la cour constate que les circonstances dans lesquelles M. [G] a été victime de l'accident en question demeurent indéterminées et que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, n'est donc pas démontrée l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de ses demandes.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, le jugement critiqué étant également confirmé sur ce point.
La SARL [3] ayant exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, il y a lieu en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [G] à lui verser à la somme complémentaire de 800 euros, le jugement étant confirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement du même texte pour les frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] [G] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M.[X] [G] à payer à la SARL [3] la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 07 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET