Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02386 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH3D
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2025, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [L] [F]
né le 15 avril 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne, dit être né à [Localité 3] lors de l'audience,
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de PARIS, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [F] enregistré sous le n° RG 25/01636 et celle introduite par la requête du rpéfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01627, rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant le recours de M. [L] [F] recevable, rejetant le recours de M. [L] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [F] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2025 , à 11h27 , par M. [L] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la méconnaissance du droit à aviser et s'entretenir personnellement avec sa famille
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le placement en rétention administrative de l'appelant a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.
En application de l'article 63 -2 I du code de procédure pénale, le gardé à vue dispose du droit de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
Par ailleurs cet article contient un paragraphe II disposant que : « L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue ».
En l'espèce, l'intimé reproche à tort la violation de ce droit dans la mesure où il est reproché aux enquêteurs qui ont appelé sur le numéro de Mme [C] sa compagne à 2 reprises au [XXXXXXXX01] de ne pas avoir laissé de message sur le répondeur. Il estime de surcroît que ce défaut d'avis lui porte préjudice car sa compagne n'a pas pu désigner un avocat.
Sur ce, si l'intimé justifie avoir a demandé à faire contacter sa compagne en garde à vue, il ressort de la procédure 2 tentatives vaines le 24 avril 2025 à 18h le 39 de joindre Mme [C] avec la mention du numéro contacté de sorte qu'aucune irrégularité ne se trouve caractérisée, aucune obligation légale de renouveler l'appel ou de laisser un message sur le répondeur étant mise à la charge des enquêteurs, sauf a ajouter une condition à la loi, condition qui n'existe pas et pour laquelle l'autorité judiciaire ne peut adjoindre des diligences procédurales aux enquêteurs.
Concernant l'atteinte aux droits de la défense en ce que Mme [C] n'a pas pu faire désigner un avocat, il n'est pas démontré une atteinte substantielle aux droits, puisque [L] [F] a pu exercer son recours dans le cadre de sa rétention avec un avocat choisi, quant à la procédure pénale la défense adoptée n'impacte pas la situation administrative de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas de droit au séjour en France, au-delà de la réponse pénale apportée par le ministère public avec une convocation pour une notification d'une ordonnance pénale le 30 septembre 2025 à 9h30, le placement en rétention a été décidé dans le cadre administratif par la préfecture, procédure pour laquelle il a pu mettre en 'uvre sa défense avec un son conseil sans atteinte à ses droits.
L'exception de nullité doit être rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat du siège.
En l'espèce le retenu avait fait parvenir à la juridiction de première instance une requête en contestation dans les délais.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen personnel de l'arrêté de placement en rétention et la disproportion
[L] [F] argue que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il ne procéderait pas à un examen personnel de sa situation. Monsieur [F] souligne notamment vivre avec son épouse et leur fille, avoir un emploi stable et donc de son insertion en France, contrairement à ce que retient le préfet aux termes d'une motivation stéréotypée.
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat à l'occassion de son arrêté relève que l'intéressé déclare être marié et père d'un enfant mais sans justifier ni de l'existence d'une vie commune avec sa conjointe, ni de sa contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant, qu'il a indiqué vivre en France depuis 2020, qu'il ne justifie pas de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française ;
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et [L] [F], qui s'oppose clairement à tout départ du territoire français comme il l'a déclaré lors de son audition du 24 avril 2025 à 18h40 où il précisait ne pas vouloir 'quitter sa famille et avoir commencé une vie ici', signifiant ainsi son refus de quitter le territoire français. Ces élèments ont permis à la préfecture de considérer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, quand bien même il avait un contrat de travail, des rémunérations, un logement, une épouse et une fille de trois ans.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Plus précisément concernant la disproportion, la Cour relève que ce moyen ne concerne pas la situation de [L] [F] puisque son conseil évoque la situation d'une personne dénommée ''Monsieur [P]'', personne inconnue dans la présente procédure.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et les garanties de représentation
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.
La Cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour [L] [F] en mentionnant qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective car il n'a pas présenté de passeport en cours de validité.
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3, " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Sur ce la Cour relève que l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [L] [F] a fait l'objet d`une obligation de quitter le territoire Français en date du 14 décembre 2023 édictée par le préfet des Hauts de Seine, qu'il un risque non négligeable de fuite s'étant soustrait à cette mesure précitée, ou comme il l'a présenté à l'audience ne l'ayant pas excuté spontannément.
De sorte que l'arrêté a suffisamment motivé et démontré le risque avéré, [L] [F] ne s'étant jamais conformé à l'arrêté.
Pour le reste, le moyen soutenu par [L] [F], s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.
Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé