Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-17.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.801
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COTCH, prise en la personne de son gérant, Monsieur JP X..., dont le siège social est à Arudy (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), au profit de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE BEGUERE, société anonyme dont le siège social est à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société civile immobilière Cotch, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 1986) que la SCI Cotch a confié des travaux de montage de la charpente et de la toiture d'un restaurant d'altitude à la société d'exploitation de l'entreprise Beguere (société Beguere), que cette dernière n'ayant pas été payée de la totalité du prix des travaux a assigné en paiement la société Cotch ; Attendu que la société Cotch reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Beguere pour solde des travaux, une somme calculée sur un total d'heures de main d'oeuvre supérieure à celui initialement prévu alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que le devis initial annexé au protocole faisait état d'un total de 988 heures représentant une somme de 104 98,98 francs et que l'article 4 ne prévoyait le paiement d'heures supplémentaires que "dans le cas où des intempéries très importantes stopperaient les travaux", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant que le marché n'étant pas à forfait, l'entreprise devait être rémunérée selon le temps passé et que les heures décomptées correspondaient à des prestations réelles, la responsabilité des travaux refaits ou repris incombant soit à une autre entreprise, soit au maître de l'ouvrage lui-même ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société civile immobilière Cotch de sa demande tendant à être indemnisée totalement par l'entreprise Beguere des retards et désordres affectant des travaux de charpente et de couverture effectués par cette société, l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 1986), retient que les reproches adressés à l'entreprise Beguere se révélent sans portée puisqu'ils ne sont que la conséquence des erreurs de conceptions ou de la mauvaise exécution des prestations des sociétés qui l'ont précédée, l'entreprise Beguere ayant dû procéder à la mise en place des éléments de charpente livrés par une autre société, sans même que la totalité des fournitures n'aient été inventoriées ou même livrées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison de sa qualification professionnelle, l'entreprise Beguere n'aurait pas dû contrôler les implantations et aplombs des ouvrages sur lesquels la charpente devait prendre appui ou mettre en garde le maître de l'ouvrage sur les conséquences des malfaçons affectant ces travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société immobilière Cotch de sa demande tendant à être indemnisée totalement par l'entreprise Deguere des retards et désordres affectant les travaux de charpente et de couverture effectués par cette société, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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