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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-43.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.032

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant BP 128, boulevard de Fogata, Ile Rousse (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CGFA, dont le siège social est immeuble Le Kallisté, lotissement "les Collines", Calvi (Corse) défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société CGFA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 27 février 1990) et la procédure, que Mme X..., embauchée par la société CGFA en qualité d'opératrice en télématique à compter du 12 novembre 1984, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 20 octobre 1988, et a fait parvenir par la suite à son employeur des avis de prolongation dont le dernier, en date du 26 décembre 1988, devait se terminer le 7 janvier 1989 ; qu'après convocation, le 24 décembre 1988 à un entretien préalable qui a eu lieu le 26 décembre, elle a été licenciée le 28 décembre et dispensée de préavis, le 9 janvier 1989, motif pris de ce qu'en raison de ses arrêts de maladie successifs, l'employeur avait dû embaucher une autre opératrice pour la remplacer ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la maladie occasionnelle provoquant une courte absence ne peut justifier un licenciement et que seule l'absence prolongée d'un salarié pour cause de maladie peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle apporte un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise pour qu'il apparaisse absolument impossible de pourvoir au remplacement de l'intéressée ; alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'employeur connaissait, lors du licenciement, les termes de l'arrêt de travail fixé au 7 janvier 1989, la salariée s'étant d'ailleurs présentée à l'entreprise le 9 janvier 1989 pour y effectuer son préavis dont l'employeur l'a dispensée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... ayant, lors de l'entretien préalable, reconnu n'être pas en mesure de préciser la durée de son indisponibilité, son absence causait une désorganisation sérieuse dans une entreprise comptant douze salariées où elle occupait un poste de haute technicité, et imposait à l'employeur de pourvoir à son remplacement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société CGFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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