Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56154 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ORB
N° : 1
Assignation du :
02 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4] VIVALDI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS - #U0004
DEFENDERESSE
Société GECL FRANCE, exploitant sous le nom commercial “GROUP EDIFICE CAPITAL”
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS - #A0058
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, en date du 02 août 2023, délivrée à la requête de la SCI [Adresse 4] VIVALDI, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans et ses observations écrites visées le 16 janvier 2024 tendant, principalement, à voir le juge :
- CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 23 juin 2023 est acquise.
- ORDONNER l'expulsion immédiate de la Société GECL FRANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe sis à [Adresse 6], objet du bail en date à [Localité 5] du 27 juin 2016 et désignés comme suit :
- DIRE que l'expulsion se fera en la forme ordinaire ou avec l'assistance du Commissaire de Police et du serrurier si besoin est.
- AUTORISER La SCI [Adresse 4] VIVALDI à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meuble qu'il lui plaira aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
- CONDAMNER la Société GECL FRANCE à payer à la SCI [Adresse 4] VIVALDI la provision de 139.079,36 € au titre de la dette locative arrêtée au 15 janvier 2024 (avis d'échéance du
1er trimestre 2024 inclus et après déduction de l'article 700 et dépens/débours afférents à l'ordonnance de référé rendue le
13 mars 2023 soit article 700 : 1.000 €, frais assignation :
108,21 € et frais commandement de payer : 246,50 €).
- CONDAMNER la Société GECL FRANCE à payer à la SCI [Adresse 4] VIVALDI une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2024, égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le montant de cette indemnité et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié, et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatifs jusqu'à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion.
- A titre subsidiaire, ASSORTIR lesdits délais à l'obligation pour la Société GECL FRANCE, de régler en sus des mensualités prévues, les loyers courants à bonne date et PREVOIR une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des mensualités prévues au moratoire, de même qu'en cas de non-paiement à bonne date des loyers courants et l'expulsion subséquente.
- CONDAMNER la Société GECL FRANCE à payer à la
SCI [Adresse 4] VIVALDI la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la Société GECL FRANCE en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juin 2023.
La SCI [Adresse 4] VIVALDI demande le bénéfice de son assignation.
Vu les conclusions écrites visées le 16 janvier 2024 de la SAS GECL France soutenues oralement tendant notamment à contester le quantum de la dette et à solliciter l'octroi de délais de paiement.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La SCI [Adresse 4] VIVALDI est propriétaire de bureaux dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 6]. La SAS GECL France est preneuse de locaux commerciaux dépendant de cet immeuble (activité à destination d'usage exclusif de bureau).
La SCI [Adresse 4] VIVALDI a déjà fait notifier au défendeur deux commandements de payer en date du 27 juin 2022 et du 16 août 2022, les créances visées dans ces commandements ayant été acquittées.
Suivant ordonnance de référé rendue le 13 mars 2023, la SCI GECL FRANCE a été uniquement condamnée à 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 16 août 2022 (246,50 euros) ;
Des loyers étant demeurés à nouveau impayés, un troisième commandement de payer cette somme visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les articles L 145-17 et L 145-41 du Code de Commerce a été signifié à la SAS GECL France par exploit d'huissier en date du 23 juin 2023.
Il précise en outre qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s'acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, le défendeur conteste le quantum au titre de la dette locative arrêtée au 15 janvier 2024, tandis que le défendeur argue avoir effectué deux virements bancaires (une somme de 34 456, 55 euros au titre du 2ème trimestre 2023 et une somme de 6 250 euros correspondant au paiement d'un acompte sur le terme du troisième trimestre 2023) dont il produit les justificatifs (deux avis d'opération de virement correspondants à ces sommes étant produits en date du 11 janvier 2024).
Au vu du décompte en date du 15 janvier 2024, la somme de
98 372,81 euros n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires au 15 janvier 2024 (après déduction des frais réglés au titre de l'article 700 et des sommes afférentes à la première ordonnance de référé rendue le 13 mars 2023) ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme.
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
Il n'y a pas lieu , en l'état, de faire droit à la demande tendant à octroyer la possibilité de réviser le montant de cette indemnité et de régulariser les charges et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatifs jusqu'au départ du défendeur des lieux.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SAS GECL FRANCE à payer à la SCI [Adresse 4] VIVALDI la somme provisionnelle de de 98 372,81 euros en deniers ou quittances au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 janvier 2024 ;
Autorisons la SAS GECL FRANCE à se libérer de sa dette en
12 versements mensuels d'un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 6] ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 01 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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