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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 21/10451

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/10451

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10451 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWT3 Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Décembre 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 Affaire : N° RG 21/10451 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWT3 N° de Minute : 23/00660 S.A. ALLIANZ IARD (Victime [V]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT C/ ONIAM Tour ALTAIS [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT, avocats au barreau de BAYONNE, DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT ___________________ JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 18 octobre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Séverine FLEURY, directrice des service de greffe judiciaires. *************** Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10451 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWT3 Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [V] a reçu des produits sanguins dans les suites d’un accident de la voie publique sans tiers responsable, survenu le 3 février 1982 pour lequel elle a été prise en charge à la Clinique de traumatologie d’orthopédie de [Localité 8]. En 1990, elle a découvert être porteuse du virus de l'Hépatite C (VHC, ci-après). Madame [P] [V] est décédée le [Date décès 3] 2001. Imputant la contamination par le VHC et le décès de Madame [V] aux produits sanguins reçus, les consorts [V] ont saisi le Président du Tribunal administratif de Nancy aux fins d’expertise. Par ordonnance du 17 juillet 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy a fait droit à leur demande et a désigné en qualité d’expert le Docteur [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 9 décembre 2010 au contradictoire d’AGF ALLIANZ, concluant au caractère vraisemblable d'une contamination par voie transfusionnelle. Par une ordonnance en date du 6 janvier 2011, les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 420 euros et mis à la charge de l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM, ci-après). Les consorts [V] ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable sur le fondement de l’article L.1221-4 du code de la santé publique. L’enquête transfusionnelle diligentée le 6 août 2012 par l’Etablissement Français du Sang (EFS, ci-après) n’a pas permis de contrôler l’ensemble des donneurs à l’origine des produits administrés à Madame [V], de sorte que ces produits n’ont pas pu être innocentés. Retenant l'origine transfusionnelle de la contamination par une décision du 28 février 2013, l'ONIAM a indemnisé les consorts [V] à hauteur de 35.161,12 euros à la suite de sept protocoles d'accord transactionnels déclinés comme suit : - Un protocole d’indemnisation transactionnelle à hauteur de 6.364 € correspondant à l’indemnisation à titre successoral des préjudices subis par Madame [P] [V] le 24 mai 2013 ; - Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 8.500 € correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] [V] en raison de la contamination par le virus de l’hépatite C et le décès de sa mère le [Date décès 5] 2013; - Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 8.500 € correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [G] [V] et le décès de sa mère le [Date décès 4] 2013 ; - Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 8.500 € correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [V] et le décès de sa mère le [Date décès 5] 2013 ; - Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 2.597,12 euros correspondant au remboursement des frais d’obsèques acquittés par Monsieur [L] [V] le [Date décès 5] 2013 ; - Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 350 euros correspondant au remboursement des frais de conseil acquittés par Monsieur [B] [V] le [Date décès 5] 2013 ; - Un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 350 euros correspondant au remboursement des frais de conseil acquittés par Madame [G] [V] le [Date décès 4] 2013 ; L’ONIAM a émis le 23 août 2021 à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 8], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2021-1072 d’un montant de 35.161,12 euros. Par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2021, la Société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d'annulation du titre exécutoire n°2021-1072. L’ONIAM a constitué avocat. Par voie de conclusions, la Société AXA FRANCE IARD a élevé un incident. Par conclusions n°2 sur incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la Société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : - Déclarer la créance alléguée de l’ONIAM prescrite, - Déclarer l’action en recouvrement de l’ONIAM irrecevable car prescrite, - Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, elle évoque la prescription décennale prévue par l’article L.1142-28 du code de la santé publique, en faisant observer que l’action en responsabilité médicale se prescrit à compter de la consolidation du dommage. Elle fait état d’une date de consolidation fixée au [Date décès 3] 2001, en raison du décès de l’intéressée. Elle réfute par ailleurs l’argumentation développée par l’ONIAM concernant l’impossibilité d’agir avant la loi du 17 décembre 2012. Elle soutient que l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008 n’aurait pas interdit pas à l’ONIAM de se retourner contre les assureurs des CTS. Elle estime que seule la jurisprudence de la Cour de cassation ayant interprété ledit article en écartant le transfert à l’ONIAM des créances de l’EFS envers les assureurs de celui-ci aurait empêché l’action du défendeur à l’incident, ce qui ne constituerait pas un empêchement légal à agir au sens de l’article 2234 du code civil. Elle ajoute que l’ONIAM serait soumis aux règles de prescription applicables à l’action de la victime directe du fait de la subrogation et ne pourrait disposer de droits supérieurs. Elle cite des jurisprudences récentes de la Cour de cassation confirmant selon elle sa position, dont deux arrêts récents de la Haute Juridiction retenant que le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant. Elle appelle l’attention sur deux espèces concernant le FGTI et FGAO, organismes de solidarité nationale comme l’ONIAM aux termes desquelles la Cour de cassation a considéré que la prescription de leur action devait courir à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime et non à compter du paiement subrogatoire. Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de prescription de la société ALLIANZ IARD Subsidiairement, - Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, En tout état de cause, - Débouter la société ALLIANZ IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription - Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il indique à titre liminaire que le législateur aurait voulu lui offrir une garantie automatique au titre des contrats d’assurance souscrits initialement par les CTS et l’EFS. Il rappelle la procédure d’émission d’un titre exécutoire en recouvrement d’une créance et l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019. Il soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la prescription, analysant la prétention de la demanderesse comme une défense au fond. A titre subsidiaire, il estime qu’il serait indispensable de trancher sur les demandes subsidiaires avant d’avoir tranché la question de la régularité du titre discuté. Il évoque l’article 789 du code de procédure civile pour justifier du renvoi devant la formation collégiale. Il argue en tout état de cause de l’impossibilité d’agir. Il soutient que sa mission d’indemnisation des victimes d’une contamination transfusionnelle par le VHC lui aurait été confiée par la loi du 17 décembre 2008 entrée en vigueur le 1er juin 2010 et que son droit d’agir directement contre les assureurs des anciens CTS aurait été consacré par la loi du 17 décembre 2012. Il indique la loi aurait conditionné l’exercice de ce recours direct à la preuve de l’indemnisation préalable de la victime. Il en déduit l’impossibilité d’indemniser Madame [V] et ses ayants droit avant 2008. Il fait état de diverses décisions rendues par des tribunaux judiciaires ayant fixé la date de départ de la prescription à la date de l’indemnisation de la victime. L’incident a été appelé à l’audience du 18 octobre 2023 et mis en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA COMPETENCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2o Allouer une provision pour le procès; 3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6o Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de l’ONIAM en raison de sa prescription. Elle en déduit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement engagée par l’ONIAM par la délivrance du titre exécutoire litigieux. Toutefois, l’ONIAM conteste la qualification de fin de non-recevoir du moyen de défense tiré de la prescription de l’action en recouvrement. En l’espèce, force est de constater que la société AXA FRANCE IARD soulève la prescription non de la présente action, dont elle est à l’initiative, mais celle de la procédure d’émission du titre exécutoire dont elle sollicite l’annulation. Son moyen tend donc à contester la validité du titre n°2021-1072. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’ONIAM s’analyse comme une défense au fond, dont l’appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état. Par conséquent, il y a lieu de dire que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur la prescription de l’action en recouvrement de l’ONIAM, qui relève du juge du fond. LES DEMANDES ACCESSOIRES Il y a lieu à ce stade de la procédure de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD constitue une défense au fond, Dit que le juge de la mise en état est par conséquent incompétent pour en connaître, Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et réserve les dépens, Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024 pour les conclusions au fond de l’ONIAM, Prononcée en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Madame Christelle HILPERT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Séverine FLEURY, directrice des service de greffe judiciaires . La Greffière, Le Juge de la mise en état,

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