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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 19-83.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.983

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

N° D 19-83.983 F-D N° 1849 CK 18 SEPTEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... T..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. T... a été mis en examen pour différentes infractions à la législation sur les stupéfiants, lui faisant encourir une peine de dix ans d'emprisonnement et placé en détention provisoire le 25 septembre 2018 ; que le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nice a rendu une ordonnance en date du 16 mai 2019 portant prolongation de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du 25 mai 2019 ; que cette ordonnance a été notifiée le 16 mai 2019 à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 17 mai 2019 par l'intermédiaire de son conseil, avec demande de comparution personnelle ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire personnel du demandeur en cassation doit être signé par ce dernier ; Attendu en conséquence que le mémoire personnel de M. T..., qui est signé par Maître Zouatcham, avocat au barreau de Nice, n'est pas recevable et qu'il ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient ; Mais sur le moyen unique de cassation [du mémoire ampliatif], pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 198 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. T... pour une durée de quatre mois à compter du 25 mai 2019 ; alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a examiné l'appel à son audience du 4 juin 2019, ne pouvait affirmer qu'il n'avait « pas été déposé de mémoire » tandis que le mémoire envoyé par lettre recommandée par le conseil de M. T..., avocat au barreau de Nice, avait été reçu par la cour d'appel le 3 juin 2019 et visé le même jour par le parquet général, sans que ne puisse lui être reproché le fait que la chambre de l'instruction ne l'ait visé que le 4 juin 2019 " ; Vu l'article 198 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la cour d'appel, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties, par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'aucun mémoire n'a été déposé au soutien de l'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire produit au soutien de l'appel, parvenu au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel le 4 juin 2019, jour de l'audience, avait néanmoins été reçu par le parquet général le 3 juin 2019, soit la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 5 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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