Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-81.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.074
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 janvier 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, du chef de faux en écriture publique ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de l'ancien Code pénal, 112-2°-2 du Code pénal, 6-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 janvier 1995 par Gérard Y... contre X du chef de faux en écritures publiques ;
"aux motifs que Gérard Y... a porté plainte avec constitution de partie civile le 27 janvier 1995 du chef de faux en écriture publique visant une ordonnance de désignation d'un juge d'instruction en date du 2 février 1985; que Gérard Y... a procédé au versement de la consignation dans le délai imparti par le magistrat instructeur; que l'action publique a été mise en mouvement et la prescription a été interrompue à la date du 27 janvier 1995; que pour déclarer irrecevable l'action introduite, le juge d'instruction a visé l'article 6-1 du Code de procédure pénale; que devant la chambre d'accusation, Gérard Y... conteste l'application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale; que le procureur général conclut à l'application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale; que l'article 6-1 a été introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 8 février 1995; qu'il s'agit d'une loi fixant les modalités des poursuites ;
que, dès lors, cette disposition est immédiatement applicable à la procédure en cours en vertu de l'article 112-2, 2e du Code pénal; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que la régularité des actes de poursuite s'apprécie au regard des dispositions en vigueur lors de leur accomplissement ;
que la cour d'appel, qui a en l'espèce retenu le contraire, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard Y... a porté plainte avec constitution de partie civile, le 27 janvier 1995, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique, en invoquant la fausseté de l'ordonnance de désignation d'un juge d'instruction, en date du 2 février 1985, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières; que, par ordonnance en date du 27 mars 1995, le juge d'instruction a fixé à 10 000 francs la somme à consigner dans le délai d'un mois; que la consignation a été effectuée le 20 avril 1995; que, par ordonnance du 10 août 1995, le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable, sur le fondement de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 8 février 1995, au motif que le plaignant ne justifiait pas de ce que le caractère illégal de l'acte argué de faux ait été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que l'article 6-1 du Code de procédure pénale, qui fixe les modalités des poursuites, est immédiatement applicable à la procédure en cours, en vertu de l'article 112-2, 2° du Code pénal ;
Attendu que par ces énonciations, et dès lors que l'exception de nullité de l'acte incriminé a été écartée par un arrêt de la chambre d'accusation, en date du 12 novembre 1985, devenu définitif, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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