Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-84.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.732
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 14 septembre 1993, qui, pour usage de stupéfiants, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation des articles 53, 56, 59, 76, 78-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure invoquées par Herairia déclaré celui-ci coupable d'usage illicite de stupéfiants et a prononcé à son encontre une peine d'amende de 1 000 francs ;
"aux motifs propres que Herairia a été laissé libre de ses mouvements à l'issue du contrôle réalisé par les services de police ; qu'en revanche, la découverte de haschich sur la personne de Z... caractérisait bien un délit flagrant au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale et débutait alors une opération de police judiciaire aux termes de laquelle les policiers étaient habilités à procéder à une perquisition au domicile des relations habituelles de Z... et parmi celles-ci le prévenu ; qu'aussi bien, l'interpellation et la perquisition du 25 janvier 1993 ne sauraient être contestées au regard des articles 53 et 56 du Code de procédure pénale ;
"et aux motifs adoptés que l'interpellation est intervenue la nuit, alors que l'un des deux hommes portait sa main dans la poche de son manteau, à l'approche d'une patrouille de police et qu'il semblait mal à l'aise ; que l'intervenant s'est donc fondé sur une attitude perçue objectivement, et qui était bien de nature à révéler qu'une infraction venait de se commettre ;
"alors que la "fouille à corps", assimilable à une perquisition est nulle, ainsi que les actes qui ont suivi, si elle a été pratiquée par un officier de police judiciaire alors qu'aucune information n'était ouverte et que l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée n'était révélée par aucun indice apparent ;
que la constatation selon laquelle M. Z... avait porté la main dans la poche de son manteau et avait semblé mal à l'aise ne constituait pas un indice apparent des infractions de transport et de détention illicite de stupéfiants révélées par la fouille à corps exercée sur lui, de sorte que l'arrêt attaqué, en se fondant sur cet élément afin de rejeter les exceptions de nullité de la procédure tenant, d'une part, à l'illégalité du contrôle corporel dont avait fait l'objet M. Z..., d'autre part, à l'illégalité de la perquisition effectuée le lendemain au domicile de Herairia, a violé les textes précités" ;
Attendu que le prévenu ne saurait critiquer la perquisition effectuée à son domicile au seul motif qu'elle avait été la suite d'une prétendue irrégularité affectant les circonstances de l'interpellation d'un coprévenu ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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