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Cour de cassation, 09 février 2023. 21-16.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.479

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : W 21-16.479 Demandeur : le groupement d'intérêt économique (GIE) Codepi Défendeur : M. [H] Requête n° : 1067/22 Ordonnance n° : 90191 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le groupement d'intérêt économique (GIE) Codepi, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [H], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 31 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 21-16.479 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen ; Vu la requête du 14 septembre 2022 par laquelle le groupement d'intérêt économique (GIE) Codepi demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 31 mars 2022, l'affaire inscrite sous le numéro W 21-16.479 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Le demandeur au pourvoi fait valoir, au soutien de sa demande de réinscription, qu'il s'est acquitté de sa dette en son intégralité, dans la mesure où, par ordonnance du 16 juin 2022, signifiée le 2 août 2022 à M. [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Van Hulle Agro distribution, le président du tribunal de commerce de Rouen lui a ordonné de séquestrer la somme de 111 531,77 euros entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Rouen, ce qu'il a fait par virement du 7 juillet 2022. M. [H] ès-qualités s'oppose à la réinscription et fait valoir d'abord que le principe est que la consignation du montant des condamnations ne peut être assimilée à leur exécution, ensuite que, plutôt que de saisir le juge des référés, le requérant s'est cru autorisé à saisir le président du tribunal de commerce statuant en matière gracieuse, comme s'il n'y avait pas de contentieux ni de nécessité de la contradiction et que si l'ordonnance a été signifiée au liquidateur, ce dernier n'a pas pu engager une procédure de rétractation, la procédure collective étant impécunieuse. Il s'avère toutefois que le demandeur au pourvoi a démontré une volonté d'exécuter les causes de l'arrêt et a obtenu une décision, signifiée et qui n'a pas été contestée, l'autorisant à consigner la somme due en exécution de cet arrêt, entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Rouen. Il n'est en outre pas contesté que cette consignation a été effectuée. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro W 21-16.479 est autorisée. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

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