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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-13.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.274

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Ait Saïd, 2 / Mme A... Ait Saïd, née Schultz, demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Locabail immobilier, désormais dénommée société Klépierre, dont le siège social est ... (16e), 2 / de la société Cortal pierre, dont le siège social est ... (16e), 3 / de M. Z..., demeurant ... (12e), défendeurs à la cassation ; Les sociétés Klépierre et Cortal pierre ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 novembre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X... Saïd, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Klépierre et Cortal pierre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 2, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les dispositions du titre Ier de la loi susvisée sont d'ordre public ; qu'elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1991), que les époux X... Saïd sont devenus locataires, en vertu d'un bail conclu pour neuf ans à compter du 1er octobre 1980 au visa du décret du 26 août 1975, d'un appartement à usage mixte d'habitation et professionnel ; que les sociétés Klépierre et Cortal pierre, propriétaires, leur ont délivré congé sans offre de renouvellement, le 7 avril 1989, pour la date d'expiration du bail ; Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient que le bail n'ayant pas formellement affecté les lieux à l'habitation principale, l'intention des parties devait être recherchée, et qu'à défaut d'une affectation des lieux à usage principal d'habitation, les locataires ne pouvaient prétendre au bénéfice d'une législation tendant à leur assurer une garantie du logement ; Qu'en subordonnant ainsi le droit au renouvellement du bail à la condition que les locataires affectent les locaux "à titre principal" à leur habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, les sociétés Klépierre et Cortal pierre aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz