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Tribunal de commerce, 23 juin 2025. 2024029573

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2024029573

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE MIXTE JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024029573 ENTRE : SAS MEDIA SQUARE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 753186337 Partie demanderesse : assistée de Me Guillaume FABRE membre de la SELARL Cabinet RACINE, avocat (L301) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119) ET : 1. SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 443061841 2. Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 7], Irlande 3. Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 4] Etats-Unis Parties défenderesses : assistée de Me Delphine MICHOT, Me Elise GOEBEL et Me Jean-Baptiste COMBE membres du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : Media Square est une société créée par des éditeurs français pour vendre leurs espaces publicitaires en ligne via des enchères désormais automatisées (ventes programmatiques). Elle joue un rôle d'agrégateur entre des plateformes d’achat (SSP) et les serveurs publicitaires (comme DFP de Google). Les défenderesses seront regroupées sous la dénomination « Google » qui opère à plusieurs niveaux de cette chaîne de vente d’espaces : via DFP (ad server), AdX (SSP), Google Ads et DV360 (DSP). DFP – Doubleclick For Publishers (aujourd'hui appelé Google Ad Manager), est un ad server. Il sert à gérer l'affichage des publicités sur les sites web des éditeurs (publishers). Il choisit quelle publicité afficher parmi différentes sources selon des critères d'optimisation (revenu, pertinence, etc.). AdX – Ad Exchange, est une SSP (Supply-Side Platform). C'est une place de marché publicitaire en temps réel (Real-Time Bidding - RTB). Les éditeurs mettent à disposition leur inventaire publicitaire sur AdX, qui le vend aux enchères aux annonceurs. Google Ads, est une DSP (Demand-Side Platform), elle est vue aussi comme une plateforme publicitaire classique. Elle permet aux annonceurs de créer, gérer et acheter des campagnes publicitaires sur le réseau Google (et sur d'autres sites partenaires) en enchérissant automatiquement sur les impressions publicitaires. DV360 – Display & Video 360, est aussi une DSP (Demand-Side Platform). Elle est destinée aux grandes agences et annonceurs, DV360 permet d'acheter de l’espace publicitaire sur de multiples Ad Exchanges (pas seulement Google) et d'optimiser des campagnes display, vidéo, audio, et natif avec des outils avancés de ciblage, de reporting et de gestion créative. En 2021, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a sanctionné Google (précisément Google Ireland et Google LLC) pour des abus de position dominante via deux griefs (i) favoritisme de DFP envers AdX et (ii) meilleure interopérabilité d’AdX avec DFP qu’avec les ad servers concurrents. Media Square estime que ces pratiques ont entraîné un préjudice de 47,2 millions d’euros à son encontre. Elle agit contre Google France, Google Ireland Ltd, et Google LLC pour obtenir réparation de son préjudice. Elle demande également une injonction pour contraindre AdX à participer à ses enchères. Media Square s’appuie sur la Décision de l’ADLC (n° 21-D-11), qui constitue selon elle une preuve irréfragable de faute, Google n’ayant pas contesté les pratiques. Elle fonde son raisonnement sur un préjudice en trois volets : (i) effet volume (moins d’impressions vendues), (ii) effet prix (enchères moins concurrentielles), (iii)perte d’accès à la demande via DV360 / Google Ads. Son argumentation repose sur un scénario contrefactuel élaboré par le cabinet CRA. Google réfute ces accusations, c’est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE : La SAS MEDIA SQUARE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 26 avril 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 858 du code de procédure civile à faire assigner à bref délai les SARL GOOGLE FRANCE, société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED et société de droit américain GOOGLE LLC pour l’audience de la 15ème chambre du 7 juin 2024 à 14 heures, demande au tribunal par actes du 6 mai 2024 signifié à personne habilitée pour la SARL GOOGLE FRANCE, du 7 mai 2024 signifié en application du règlement (UE) 2020/1784 du parlement et du conseil du 25 novembre 2020 à la société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED et du 7 mai 2025 signifié suivant les formalités prévu à l’article 684 du code de procédure civile à la société de droit américain GOOGLE LLC. Par ces actes elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-ll du 7 juin 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité sur Internet Vu l'article 1240 du code civil Vu les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale Vu les articles 4 et 6 du Règlement (CE) du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles Vu les articles 32, 42, 46, 514, 696 et 700 du code de procédure civile Vu la Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l 'Union européenne Vu les articles R. 420-3, L 420-7 et L 481-1 et suivants du code de commerce DIRE ET JUGER que la société GOOGLE FRANCE fait partie de la même unité économique que les sociétés GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. et est donc responsable des dommages causés par les pratiques sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n°21-D-ll, de sorte que la société MEDIA SQUARE est recevable à agir contre la société GOOGLE France, ainsi que contre les sociétés GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC en tant qu'auteurs des pratiques sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 21-D-l 1 ; DIRE ET JUGER que les abus de position dominante commis par les sociétés GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC et constaté par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 21-D-l 1 constituent une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, et que cette faute civile est irréfragablement présumée en application de l'article L. 481-2 du code de commerce ; DIRE ET JUGER que les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC font partie intégrante de l'unité économique ayant commis cette faute et sont comme telles solidairement responsables des dommages causés par ces pratiques anticoncurrentielle ; DIRE ET JUGER que la société MEDIA SQUARE a subi un préjudice du fait de cette faute, découlant (i) de la perte de volume d'inventaires vendus ; (ii) de la perte de valeur des inventaires vendus de laquelle découle une baisse des commissions touchées par la société MEDIA SQUARE ; et (iii) de la perte de revenus découlant de la perte de dépenses publicitaires transitant via Media Square provenant de DV360 et Google Ads à raison des pratiques ; DIRE ET JUGER que ce préjudice s'élève en principal à un total de 34,2 millions d'euros (SIC), à parfaire, dont : (i) 6 millions d'euros dus à la perte de volume d'inventaires vendus par l'intermédiaire de la société MEDIA SQUARE ; (ii) 18 millions d'euros dus à la baisse des commissions touchées par la société MEDIA SQUARE découlant de la baisse de prix de vente des impressions vendues par la société MEDIA SQUARE, Google ayant (i) réduit l'intensité concurrentielle des enchères pour les ventes programmatiques ; (ii) fait échec aux tentatives de mise en place d'une concurrence en temps réel via le Header Bidding ; (iii) 19 millions d'euros dus à la perte de dépenses publicitaires provenant de DV360 et de Google Ads, les pratiques de Google ayant permis à AdX de se réserver une part extrêmement majoritaire des enchères placées par DV360 et Google Ads ; DIRE ET JUGER qu'après actualisation au taux d'intérêt légal, ce préjudice s'élève à un total de 47,2 millions d'euros ; DIRE ET JUGER que la faute des sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC est la cause directe et certaine de ce préjudice ; En conséquence, CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC à verser à la société MEDIA SQUARE la somme de 47,2 millions d'euros, à parfaire, au titre du préjudice qu'elle a subi en raison des abus de position dominante de Google ; Par ailleurs, il est demandé au tribunal de : DIRE ET JUGER que le refus de Google qu'AdX participe aux enchères organisées par la société MEDIA SQUARE est illégal, en ce que (i) l'Autorité de la concurrence a déclaré anticoncurrentielles des pratiques identiques ; et (ii) Google s'est engagée à permettre que la demande d'AdX soit accessible en temps réel pour les concurrents de DFP, en ce compris Media Square ; En conséquence, ENJOINDRE aux sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC de mettre en place des critères objectifs, proportionnés et non-discriminatoires pour la participation d'AdX à des enchères programmatiques organisées par des ad servers concurrents de DFP, en ce compris Media Square ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC à verser à la société MEDIA SQUARE la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC à supporter les entiers dépens ; DIRE ET JUGER que l'ensemble de ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, et que ces intérêts seront capitalisés ; ORDONNER l'exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir. A l’audience du 5 juillet 2024, les SARL GOOGLE FRANCE, société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED et société de droit américain GOOGLE LLC demandent conjointement, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de : Vu le Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et les articles 42 et 46 du code de procédure civile Vu l'article 378 du code de procédure civile Vu l'article 16 du règlement CE n° 1/2003 Vu l'article 1240 du code civil SE DECLARER INCOMPETENT en ce qui concerne les demandes de la société Media Square relatives à des préjudices prétendument subis hors de France et renvoyer la société Media Square à mieux se pourvoir, à son choix, soit devant les juridictions compétentes d'Irlande, lieu du siège social de Google Ireland Limited, soit devant les juridictions compétentes des Etats-Unis, lieu du siège social de Google LLC, soit devant les juridictions compétentes de chacun des Etats dans lesquels ces préjudices se sont prétendument matérialisés, pour qu'elles apprécient ces demandes. SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société Media Square contre les sociétés Google LLC, Google Ireland Limited et Google France SARL jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.40670. PRONONCER la mise hors de cause de Google France SARL. Sur le fond. DEBOUTER la société Media Square de toutes ses demandes, fins et conclusions. DIRE n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. CONDAMNER la société Media Square à payer aux sociétés Google LLC, Google Ireland Limited et Google France SARL la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure. L’affaire est appelée à l’audience du 7 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d’une formation collégiale de jugement en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à l’audience du 7 février 2025, à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. A l’issue de l’audience cette affaire a fait l’objet d’une reconvocation à l’audience du 13 mars 2025 pour entendre les parties et leurs experts sur leur rapport d’expertise s’agissant des préjudices invoqués. Après avoir entendu les conseils et experts des parties en leurs explications et observations, le président clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 10 juin 2025 puis au 23 juin 2025 ce dont les parties ont été avisées par le Greffe. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : Media Square fait principalement plaider qu’elle est une régie publicitaire créée par plusieurs éditeurs français (Les Échos, Le Point, M6 Publicité notamment pour vendre des espaces publicitaires en ligne via des enchères en temps réel. Son modèle repose sur une mise en concurrence transparente et concurrentielle entre acheteurs, maximisant la valeur des espaces vendus. Google, via son intégration verticale, détient une position prépondérante sur tous les échelons du marché : ad server (DFP), place de marché (AdX) et outils d'achat publicitaire (Google Ads, DV360). Cette position lui permet d'influer sur le jeu concurrentiel. Media Square dénonce un ensemble de pratiques anticoncurrentielles et abusives de Google : L'attribution d'un droit de premier et de dernier regard à AdX sur les enchères déroulées via DFP. Le refus d'interopérabilité : AdX n'a jamais participé aux enchères organisées par Media Square, la privant de l'accès aux principales sources de demande. Des restrictions techniques et contractuelles imposées aux concurrents de DFP, limitant l'efficacité et la compétitivité des alternatives. L'Autorité de la concurrence, par décision du 7 juin 2021 (n°21-D-11), a qualifié ces faits d'abus de position dominante sur les marchés des ad servers et des SSP, sanctionnés à hauteur de 220 millions d'euros. Du fait de ces pratiques, Media Square prétend avoir subi sur la période 2014-2023 : Une baisse du volume d'inventaires vendus pour 6 millions d’euros (moins d'impressions remportées). Une dégradation des prix de vente des impressions pour 18 millions d’euros (moindre intensité concurrentielle). Une exclusion des grandes sources de demande utilisatrices de Google Ads et DV360 pour 19 millions d’euros. Ce triple préjudice d’un montant cumulé de 43,2 millions d’euros a été actualisé à 47,2 millions d'euros, sur la base d'une expertise économique (cabinet CRA). Media Square fonde son action sur l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (abus de position dominante), l'article 1240 du code civil (responsabilité civile délictuelle), les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce (dommages-intérêts pour infractions au droit de la concurrence). Elle demande la condamnation solidaire des trois entités de Google à réparer son préjudice, à garantir l'accès d'AdX à ses propres enchères, ainsi que la prise en charge des frais de justice. En réponse aux demandes reconventionnelles de Google, Media Square invoque plusieurs éléments pour démontrer que Google France peut être attrait à la procédure : Appartenance à une même unité économique : Media Square affirme que Google France appartient à la même "unité économique" que Google Ireland et Google LLC, auteurs identifiés des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 21-D-11 du 7 juin 2021. Lien d’activité avec les pratiques en cause : Google France exerce une activité en lien direct avec les pratiques litigieuses. Elle est active dans le secteur publicitaire en France, ce qui permet de justifier sa responsabilité sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation. Compétence territoriale du tribunal français : Les effets anticoncurrentiels des pratiques de Google se sont matérialisés en France, où l’essentiel des clients de Media Square sont domiciliés. Paris est le lieu où le dommage s’est produit Responsabilité solidaire : En application de l’article L. 481-2 du code de commerce, Media Square soutient que la faute civile est irréfragablement présumée et que toutes les entités de l’unité économique, y compris Google France, sont solidairement responsables du préjudice causé. Media Square s'oppose également au sursis à statuer aux motifs de : L’inutilité du sursis : Selon Media Square, il n’existe aucun recours ou procédure pendante dont l’issue conditionnerait la recevabilité ou le bien-fondé de son action. La décision de l’Autorité de la concurrence est définitive pour ce qui concerne la qualification des pratiques. L’existence d’une présomption irréfragable de faute : Conformément à l’article L. 481-2 du code de commerce, les faits constatés par l’Autorité de la concurrence lient le juge civil. Par conséquent, Media Square soutient que l’examen du fond n’exige pas d’attendre un éventuel jugement ou appel parallèle. Caractère urgent du préjudice : Media Square insiste sur l’urgence économique : le refus d'accès d’AdX à ses enchères compromet sa viabilité économique. Un sursis aggraverait ce préjudice irréparable. Elle allègue également de l’absence de gravité ou complexité exceptionnelle justifiant un sursis, celui-ci ne pouvant être ordonné que pour des motifs graves et sérieux (article 378 CPC). Media Square affirme que Google n’apporte pas une démonstration suffisante d’une telle gravité. En défense, Google fait plaider à titre reconventionnel qu’elle soutient principalement l’absence d’implication directe de Google France qui n’est pas désignée comme auteure des pratiques anticoncurrentielles dans la décision de l’Autorité de la concurrence. Les seules entités visées sont Google LLC et Google Ireland. Le rôle de Google France est accessoire car elle ne fournit que des services de support, de marketing et de prospection pour le compte de Google LLC et Google Ireland. L’entité française ne gère ni DFP (Google Ad Manager) ni AdX (Ad Exchange), n’a pas d’activité directe en matière d’intermédiation publicitaire, et n’a pas participé aux décisions stratégiques ou pratiques commerciales litigieuses. Que même si des liens économiques existent entre Google France et Google Ireland/LLC, l’activité de Google France n’a pas de lien direct avec les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées. Selon Google, la seule appartenance à un même groupe économique ne suffit pas pour engager la responsabilité d’une filiale si elle n’a pas matériellement participé à l’infraction ou tiré un avantage direct. Google demande un sursis à statuer en avançant l’existence d'autres procédures en cours : Google laisse entendre que des recours ou actions judiciaires en lien avec la décision de l’Autorité de la concurrence pourraient encore être pendants ou influencer l'appréciation de la responsabilité. Sur le caractère prématuré de l'action de Media Square, Google considère que tant que la régularité ou la portée de la décision administrative n'est pas définitivement confirmée, il serait inopportun pour le tribunal de trancher la question de la responsabilité ou du préjudice. Un risque de décisions contradictoires si un jugement immédiat, sur la demande de Media Square, pourrait être en contradiction avec l’issue d’autres contentieux concernant la décision administrative. Au fond, Google fait plaider : L’absence de lien de causalité directe et certaine et soutient que Media Square n’établit pas que les pratiques sanctionnées sont la cause directe, certaine et exclusive de son préjudice. Les difficultés de Media Square seraient plutôt dues à des facteurs exogènes : mutation structurelle du marché publicitaire, concurrence accrue de Google, Meta et Amazon, disparition des cookies tiers, et dégradation des recettes publicitaires dans la presse. La controverse sur la méthode de chiffrage du préjudice, et critique sévèrement la méthodologie économique retenue par Media Square (CRA), qui serait fondée sur des hypothèses spéculatives, sans validation empirique solide. Le scénario contrefactuel proposé serait biaisé, partant de postulats irréalistes sur la capacité de Media Square à capter des parts de marché. L’impact des pratiques sur le volume et les prix des ventes publicitaires de Media Square serait exagéré sans analyse sérieuse de l’offre et de la demande réelles. La relativité et faible ampleur du préjudice même en admettant l'existence d’un préjudice, Google affirme : o Que Media Square n’aurait en tout état de cause récupéré qu'une infime part de marché supplémentaire. o Que le montant de 47,2 millions d'euros revendiqué est disproportionné par rapport à l’activité réelle de Media Square, qui reste un acteur modeste du secteur. Les résultats comptables de Media Square sur la période 2014 -2023 étant de : REX 1,2 millions d’euros et Bénéfice net environ 800.000 euros. Google allègue qu’en réalité, « même en appliquant la méthodologie infondée proposée par CRA, et en retenant les hypothèses les plus favorables à la Demanderesse, le cabinet RBB conclut que le préjudice allégué ne pourrait excéder un total de 743.000 euros une fois corrigées les erreurs les plus flagrantes » pour l’effet volume et ajoute « Les corrections apportées par RBB au rapport CRA conduisent à évaluer la borne supérieure du préjudice passé allégué à 743 000 euros (après actualisation) ». Sur la demande d’injonction imposant à AdX de participer aux enchères organisées par Media Square, Google rétorque qu’une telle mesure serait disproportionnée et porterait une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle. Que l’interconnexion entre AdX et d’autres plateformes implique des choix techniques, économiques et sécuritaires qui ne peuvent être imposés sans justifications précises. Google rappelle avoir déjà souscrit des engagements acceptés par l'Autorité de la concurrence pour améliorer l'interopérabilité, rendant toute injonction complémentaire inutile et injustifiée. Sur la prise en compte de l'évolution du marché, Google insiste sur l'impact général de la transformation du marché. La baisse des revenus publicitaires "display" ne serait pas uniquement imputable à ses pratiques, mais au déplacement global des budgets vers d'autres canaux (réseaux sociaux, retail media). La situation économique de Media Square refléterait avant tout ces dynamiques de marché indépendantes. Sur l’application du principe de proportionnalité Google plaide que même en cas de condamnation, toute mesure de réparation ou d’injonction doit être strictement proportionnée au dommage effectivement subi, ce que Media Square ne démontre pas. Google demande donc le rejet total des demandes de Media Square en soulignant l'absence de preuve certaine du préjudice, l'absence de lien causal direct et la disproportion manifeste des mesures sollicitées. SUR CE : Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; 1. Sur la compétence territoriale et la mise en cause de la société GOOGLE FRANCE Google demande au tribunal de se déclarer incompétent en ce qui concerne les demandes de la société Media Square relatives à des préjudices prétendument subis hors de France et renvoyer la société Media Square à mieux se pourvoir, à son choix, soit devant les juridictions compétentes d'Irlande, lieu du siège social de Google Ireland Limited, soit devant les juridictions compétentes des Etats-Unis, lieu du siège social de Google LLC, soit devant les juridictions compétentes de chacun des États dans lesquels ces préjudices se sont prétendument matérialisés, pour qu'elles apprécient ces demandes. Le tribunal relève que Media Square soutient que l'intégralité de son préjudice est localisé en France (du fait de la localisation de ses clients et de son exploitation). Google affirme que 93% du chiffre d’affaires est généré par des paiements étrangers. Les deux parties s’opposent sur l’application de la jurisprudence européenne (Sumal, Cartel Damage Claims, FlyLAL). Le tribunal retient qu’il est compétent dès lors que Media Square exerce son activité depuis la France et y concentre l'ensemble de ses relations contractuelles avec les éditeurs. En conséquence le tribunal se déclarera compétant pour connaître du litige. S’agissant de la recevabilité des demandes à l’encontre de Google France, le tribunal retient que cette entité n’est pas visée par la décision de l’ADLC qui fonde la présente instance à l’encontre des autres entités de Google. Media Square ne démontre aucunement l’implication de Google France aux faits litigieux qui n’a pas même été mise en cause par l’ADLC. Le tribunal mettra donc hors de cause de Google France. 2. Sur la demande de sursis à statuer Google sollicite le sursis à statuer sur les demandes de la société Media Square contre les sociétés Google LLC, Google Ireland Limited et Google France SARL jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.40670. Le tribunal retient que le présent litige et la solution qui lui sera apportée par la présente décision ne sont pas susceptibles d’entrer en contrariété compte tenu des motifs de la procédure sus visée. Que par ailleurs le sursis reviendrait à différer de plusieurs années la présente décision ce qui n’apparaît pas nécessaire compte tenu des éléments dont le tribunal dispose. En conséquence cette demande sera rejetée. 3. Sur le fond Sur la faute et le lien de causalité, En premier lieu, le tribunal rappelle que la faute est présumée de manière irréfragable du fait de la Décision 21-D-11 acceptée par Google dans le cadre d'une transaction. Media Square fonde sa demande sur une analyse contrefactuelle (cabinet CRA). Google conteste cette méthodologie et l’existence d’un lien suffisant entre les pratiques et le préjudice. Le tribunal relève en second lieu que bien que Media Square n'est pas une SSP elle reste une victime des pratiques sanctionnées non contestées et que sa demande d’indemnisation est recevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En effet Media Square peut valablement se prévaloir d’un préjudice en lien avec les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Décision de l’Autorité de la concurrence. Cette position repose sur une lecture fonctionnelle des faits et une interprétation conforme au droit de la concurrence français et européen. La jurisprudence retient que la qualité de victime ne dépend pas de la qualification juridique de l’activité, mais du rôle joué dans le marché affecté. Media Square agit comme « méta-SSP », interrogeant plusieurs SSP pour agréger la meilleure offre publicitaire et la transmettre à DFP. Elle intervient donc directement dans le processus d’enchères programmatique, en prélevant une commission supplémentaire par rapport aux SSP, à la charge des annonceurs. Le tribunal retient qu’un lien de causalité suffisamment établi permet d’imputer à Google la perte invoquée selon le principe de réparation intégrale. Sur les préjudices, Le tribunal retient que les principaux paramètres impactant le préjudice sont (i) la durée du préjudice (période de 2014-2023 pour CRA et 2014 à septembre 2019 pour Google) alors que la Décision retient la durée des pratiques anticoncurrentielles sur la période de 2014 au 30 septembre 2020 », (ii) la prise en compte des revenus programmatiques de Media Square et (iii) le taux de marge variable. Media Square fonde sa demande sur la période 2014-2023, mais selon la Décision les pratiques ont débuté au 1er janvier 2014 et « ont pris fin à tout le moins au 30 septembre 2020 ». Media Square ne démontre pas que son préjudice aurait été subi audelà du 30 septembre 2020, ne justifiant aucune faute de Google au-delà de cette date. Il convient en conséquence d’analyser chacun des 3 griefs allégués par Media Square sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020. Le tribunal retient en premier lieu que le grief portant sur l’orientation des outils d’achat d’espaces publicitaires vers la SSP de Google AdX est sans lien de causalité avec la faute retenue, qui de plus n’est pas partie de la décision de l’ADLC. Ce grief sera rejeté. Le tribunal retient que sur le préjudice relatif à l’effet prix brut, Media Square a utilisé une méthode d’évaluation fondée sur un prix d’impression, calculé à partir des impressions mises en vente et non des impressions vendues, ce qui ne permet pas d’évaluer la perte effective. Ce grief sera rejeté. En troisième lieu sur l’effet volume, le tribunal retient que Google, via le cabinet RBB, admet un préjudice potentiel d’un maximum de 743.000 euros après actualisation, alors que la demanderesse évalue de son côté ce préjudice à environ 6 millions d’euros avant actualisation. Compte tenu des éléments produits par Media Square sur lesquels les parties s’opposent, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer avec exactitude le préjudice relatif à l’effet volume. Le tribunal doit en faire une analyse précise du fait du principe de réparation intégrale. Les experts des parties s’opposant dans des conclusions divergentes, la sécurité juridique de la présente décision impose le recours à un expert de justice, inscrit sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, pour éclairer le tribunal sur l’entier préjudice subi par Media Square. En conséquence le tribunal dira qu’il y a lieu, après en avoir débattu avec les parties, d’ordonner une mesure d’instruction portant sur le préjudice relatif au seul effet volume, pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020, dans les termes du dispositif de la présente décision. 3.1. Sur la demande d’injonction de Media Square Media Square demande au tribunal d’enjoindre aux sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC de mettre en place des critères objectifs, proportionnés et nondiscriminatoires pour la participation d'AdX à des enchères programmatiques organisées par des ad servers concurrents de DFP, en ce compris Media Square ; Le tribunal relève ainsi que Media Square tente ainsi de forcer AdX à participer à ses enchères, alors que Google objecte que cette demande dépasse le cadre de ses engagements et violerait la liberté contractuelle. Le tribunal retient que faire droit à cette mesure telle que sollicitée outrepasserait les pouvoirs juridictionnels qui lui sont dévolus et se heurterait à une difficulté d’exécution, à tout le moins au contrôle de sa bonne exécution. Le tribunal retient que la demanderesse a la possibilité de saisir l’ADLC sur ce sujet si les engagements de Google ne sont pas satisfaisants pour Media Square. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande. 4. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile Media Square a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner solidairement GOOGLE Inc et GOOGLE LLC à lui payer la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter les défenderesses de leur propre demande à ce titre ; 5. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire étant de droit, il résulte des éléments de la présente affaire qu’aucun fait ne justifie d’y déroger. Aucun argument n’ayant été justifié par les défenderesses au soutien de leur demande s’y opposant. En conséquence le tribunal rejettera la demande des défenderesses et dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses composantes. 6. Sur les dépens Les défenderesses succombant, elles doivent, dès lors, être condamnées solidairement aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire : Se déclare compétent. Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Met hors de cause la SARL GOOGLE FRANCE, Rejette la demande de sursis à statuer, Ordonne une mesure d’instruction sur le préjudice subi par la SAS MEDIA SQUARE relatif au seul effet volume, pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020, et nomme : M. [U] [Z] [S], expert-comptable, commissaire aux comptes et expert agréé par la Cour de cassation, Cabinet Abergel & Associés, [Adresse 3] Tél [XXXXXXXX02], Fax [XXXXXXXX01], ; en qualité d’expert avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission et notamment les rapports de CRA et RBB produits aux débats, entendre tout sachant qu’il estimera utile, donner son avis sur le préjudice effectivement subi par Media Square, mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises audelà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport. Fixe à 15.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS MEDIA SQUARE avant le 25 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile. Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile). Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours. Le juge du contrôle des mesures d’instruction rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant d’une nouvelle provision, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Dit que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction. Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise. condamne In Solidum les société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED et société de droit américain GOOGLE LLC à payer à la SAS MEDIA SQUARE la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties du surplus de leurs demandes, rappelle que l’exécution provisoire est de droit, condamne in solidum les société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED et société de droit américain GOOGLE LLC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 133,56 euros dont 22,05 euros de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue les 7 février et 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Hervé LEFEBVRE, président et Mme Anne TAUBY, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

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Tribunal de commerce 2025-06-23 | Jurisprudence Berlioz