Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1766
Appel des causes le 06 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04993 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A2F
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [Y], interprète en langue serbe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [T]
de nationalité Serbe
né le 27 Janvier 1964 à [Localité 7] (SERBIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 novembre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 novembre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 02 novembre 2024 à 11h15 .
Vu la requête de Monsieur [Z] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Novembre 2024 à 17 heures 25 ;
Par requête du 05 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h27, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au Barreau de LILLE substitué par Maître FAVIER Manon avocat au barreau de BETHUNE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais dans la voiture je ne sais pas bien ce qu’il s’est passé. Je n’ai pas été jugé il y a 20 ans, j’étais seulement en garde à vue. Oui toute ma famille est en Serbie, ma femme, mes enfants et petits-enfants. Les amis avec qui j’étais quand je me suis fais arrêter m’ont proposé du travail : aller dans les fermes parce que j’avais besoin d’argent mais en faite ce n’était pas là. Comme on ne m’a jamais donné le travail je n’avais plus l’argent pour retourner chez moi. Je vous demande de sortir pour retourner chez moi. Je vais appeler ma femme pour qu’elle m’envoie de l’argent. Dès que je le reçois je prends un billet et je rentre. J’ai une adresse en France : [Adresse 1] ... à [Localité 8].
Me Manon FAVIER : C’est [Adresse 2] à [Localité 8].
L’intéressé déclare : C’est le cousin de ma femme. Ils ne m’ont pas trop demandé je n’ai pas compris que je devais la donner.
Me Manon FAVIER entendu en ses observations :
- Absence d’avis au procureur
- Insuffisance de motivation du placement en rétention : Monsieur a un passeport il n’est pas rentré illégalement sur le territoire français. Il y a un tampon sur le passeport de l’aéroport de [Localité 3].
- Absence de notification de l’OQTF : il y a une notification de l’arrêté de placement en rétention mais pas de l’OQTF. Il n’y a pas de PV de notification de l’OTF donc il ne peut pas être placé en rétention administrative.
- Erreur manifeste d’appréciation concernant la situation de Monsieur : il n’y a pas de trouble à l’ordre public. A la suite de grade à vue il n’y a pas eu de mesure de sûreté donc même le parquet estime qu’il y a des garanties de représentation suffisantes. Il y a un mail de la préfecture au CRA de [Localité 5] indiquant que Monsieur n’entre pas dans la catégorie prioritaire c’est à dire une personne qui présente un trouble à l’ordre public. Sa grade à vue date de 20 ans c’est à dire de longtemps et il n’y a pas eu de suite.
Je vous demande la remise ne liberté de Monsieur.
MOTIFS
Sur l’absence d’avis du Procureur de placement au LRA :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [T] a été placé en rétention le 2 novembre 2024 à 11 heures 15 au LRA de [Localité 9] en l’absence de place au CRA de [Localité 5]. Aucun avis n’a été délivré au Procureur de la République sur ce placement en rétention à l’issue de sa garde à vue. Cette absence d’avis porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé car le Procureur de la République n’était pas en mesure de vérifier les conditions de son placement en rétention. Au regard de l’irrégularité de procédure, il y a lieu de rejeter la demande de la préfecture sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés. Il sera toutefois indiqué qu’il n’y a aucune notification de l’OQTF prise le 02 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05015
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Z] [T]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [Z] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 11
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04993 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A2F
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 16
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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