Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQG
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2024
DEMANDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159
DÉFENDERESSE
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2015, la société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 330,70 euros et d'une provision pour charges de 75,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1674 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [W] [K] le 8 juin 2023.
Par assignation du 9 février 2024, la société ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [K], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 1364,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au préfet.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 17 mai 2024, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne se dit favorable à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais. Elle précise enfin ne pas avoir connaissance de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [W] [K].
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 6 juin 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1 674 euros n'a pas été réglée en totalité par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 août 2023.
Sur la dette locative
Mme [W] [K] est redevable des loyers, en application des articles 1103 et 1217 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l'espèce, la société ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 26 janvier 2024, Mme [W] [K] lui devait la somme de 1 364,38 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [K], qui ne comparaît pas et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 664,57 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus, compte-tenu des versements effectués depuis la délivrance du commandement de payer et celle de l'exploit introductif d'instance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse, le jour de l'audience, que la locataire a repris le paiement intégral du loyer courant depuis le mois de janvier 2024 et qu'ainsi, la dette est stabilisée.
Un plan d'apurement de la dette avec la bailleresse a été négocié, à hauteur de 50 euros par mois, dont la requérante demande à ce qu'il soit entériné. Les ressources de Mme [W] [K] lui permettent d'honorer cet échéancier et ce d'autant qu'elle a également déposé une demande d'aide, selon le diagnostic social et financier transmis, auprès du FSL.
Dans ces conditions et compte-tenu de l'accord de la bailleresse sur ce point, il convient de lui accorder d'office des délais de paiement pendant vingt-sept mois à hauteur de cinquante euros par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de la société ANTIN RESIDENCE de suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
Il est rappelé qu'en cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi, à partir du 07 août 2023 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 juin 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 décembre 2015 entre la société ANTIN RESIDENCES, d'une part, et Mme [W] [K], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], [Adresse 4] est résilié depuis le 7 août 2023,
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1 364,38 euros (mille trois cent soixante-quatre euros et trente-huit centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,
Décision du 09 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQG
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
AUTORISE Mme [W] [K] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 27 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [W] [K],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 07 août 2023,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Mme [W] [K] sera condamnée à verser à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2023 et celui de l'assignation du 9 février 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge