Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/05391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGZJ
[C] [G]
C/
S.A.R.L. [4]
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2023
à :
- Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/07979.
APPELANT
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[C] [G] a été employé en qualité d'échafaudeur calorifugeur à compter du 1er mars 2010 par la SARL [4].
Il a été victime d'un accident du travail le 25 août 2015 sur le site pétrochimique de la commune de [Localité 5]. Alors qu'il procédait au chargement de matériel d'échafaudage dans un camion, une planche trappe, mal positionnée, lui était tombée dessus de plus de trois mètres, par l'action du vent, et le blessait à l'épaule droite.
Le 2 septembre 2015, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 mars 2016, M.[C] [G] a été licencié pour inaptitude. Ce licenciement fait actuellement l'ojet d'un recours devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le 22 juillet 2016, la CPAM a attribué à M.[C] [G] une rente de 1.148, 44 euros annuels à servir à compter du 10 mars 2016 pour un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en raison de 'douleurs et discrète diminuation des jeux articulaires de l'épaule droite, suite d'une rupture partielle non transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.'
Le 20 décembre 2016, un procès-verbal de non-conciliation entre M.[C] [G] et la SARL [4] a été dressé par la CPAM.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2018, M.[C] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de la SARL [4].
Le 1er janver 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours formé par M. [C] [G] ;
dit que l'accident survenu le 25 août 2015 sur la personne de M.[C] [G], s'il était opposable à la SARL [4], n'était pas consécutif à une faute inexcusable de l'employeur ;
débouté M.[C] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 7 avril 2022, M. [C] [G] a relevé appel de l'entier jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [G] sollicite :
l'infirmation du jugement ;
qu'il soit jugé que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la SARL [4] ;
que la majoration de la rente soit fixée à son maximum ;
l'organisation d'une expertise destinée à évaluer son préjudice ;
le paiement d'une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice;
la condamnation de la SARL [4] à lui payer deux fois 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation de la SARL [4] à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
faute pour son employeur d'avoir sollicité et obtenu un permis 'normal' et un 'billet vert', il a été contraint de transporter l'échafaudage jusqu'au camion stationné à plus de 50 mètres de la zone d'intervention ;
la SARL [4] ne rapporte pas la preuve qu'elle a formé ses salariés au montage et à la dépose des échafaudages qui doivent l'être sous la direction d'une personne compétente ;
la force du vent a contribué à son accident ;
le responsable hygiène et sécurité du site sur lequel il a eu son accident n'a pas appelé les marins pompiers et a décidé de le conduire au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5];
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SARL [4] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle expose que :
elle n'avait aucune obligation de se voir délivrer un permis d'accès ;
le camion dans lequel M. [C] [G] devait porter l'échafaudage n'était pas stationné au sein d'une zone soumise à des restrictions d'accès ;
le vent n'était pas violent le jour de l'accident ;
il n'était pas nécessaire de faire transporter M. [C] [G] par les marins pompiers ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CPAM s'en remet à justice sur les mérites de l'appel de M. [C] [G] et demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [4], que cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle devrait faire l'avance.
MOTIFS
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [4] présentée par M.[C] [G]
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées. Dans ce cas en effet, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi.
Il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru.
Le jour de l'accident, M.[C] [G] avait reçu pour mission de placer dans le camion de la SARL [4] les éléments d'un échafaudage établi sur le site pétrochimique de [Localité 5].
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 26 août 2015 par la SARL [4] mentionne que M.[C] [G] procédait au chargement de matériel d'échafaudage dans un camion alors que, par l'effet du vent, une planche trappe a basculé par l'action du vent et a touché l'épaule droite de la victime. Cette déclaration mentionne M.[X] [K] en qualité de témoin.
M.[C] [G] soutient, en premier lieu, que la faute inexcusable de la SARL [4] trouve son origine dans l'abstention de son employeur de solliciter un permis pour pénétrer en zone classée. Selon lui, le défaut de diligence de la SARL [4] l'a contrainte à faire stationner le camion d'intervention à plus de 50 mètres du siège de l'échafaudage.
Cependant, si l'appelant produit un permis 'normal' et un 'billet vert' qui mentionnent comme exécutant la SARL [4] au cours d'autres interventions, ces documents sont, pour une grande partie, caviardés et n'ont pas date certaine. Ils sont donc difficilement exploitables. Des éléments que la cour peut néanmoins relever, il est à observer que, s'agissant du permis normal, les travaux prescrits sont effectivement une pose / dépose d'échafaudage mais l'ampleur des travaux n'a rien à voir avec ceux du présent litige puisqu'ils nécessitaient le recours à une grue et à un chariot élévateur en raison de la construction d'un bac. De manière similaire, le 'billet vert' versé aux débats fait état d'une intervention sur une cuvette à gaz. Il en résulte que, de façon indubitable, les travaux en relation avec ces documents devaient bien être effectués dans une zone classée à accès restreint. Or, en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie sur la foi des déclarations de M.[C] [G] ne mentionne aucun élément relatif à une prestation de travail au sein d'une zone à accès restreint. Il convient également de souligner que M.[C] [G] ne précise et démontre en aucune façon le lieu précis où il a subi son accident, la photographie aérienne étant générale, pas plus qu'il n'amène d'éléments sur la zone exacte de stationnement du camion, la distance entre ce dernier et le siège de l'échafaudage, la configuration des lieux.
Il en ressort, comme le soutient à juste titre la SARL [4], que la preuve de l'obligation pesant sur cette dernière d'être nantie d'un permis 'normal' et d'un 'billet vert' n'est pas rapportée. Ce faisant, M.[C] [G] échoue à prouver, d'une part, le manquement de la SARL [4] à son obligation de sécurité et de protection à son égard ainsi que, d'autre part, la conscience qu'elle avait du risque auquel était soumis M.[C] [G].
La photographie du panneau d'affichage du taux de fréquence et de gravité des accidents survenus au sein de la SARL [4] en juillet 2016 n'appelle aucune constatation de nature à participer à la résolution du présent litige dans la mesure où il s'agit d'une étude statistique de portée générale et qui n'est, dès lors, pas transposable à la présente espèce.
M.[C] [G] relève, en second lieu, que la SARL [4] n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la chute de l'échafaudage et n'a pas formé son personnel au montage et démontage de cet équipement.
Selon l'article R.4323-69 du code du travail, 'les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.'
Or, il résulte de la fiche individuelle d'habilitations de M.[C] [G] du 11 juin 2013 que ce dernier était titulaire de l'habilitation GIES 1 qui intègre, dans son programme de formation, le montage et le démontage des échafaudages, étant précisé que M.[C] [G] a été embauché comme échafaudeur et qu'il connaissait les règles de 'pose et dépose d'échafaudage' ainsi que le souligne sa fiche de poste du 2 février 2015. M.[C] [G] a également suivi une formation gestes et postures le 17 août 2010, soit cinq mois après son embauche. Son bilan de compétences réalisé le 16 mars 2015 met d'ailleurs en exergue ses bonnes compétences techniques ainsi que son bon respect des consignes de sécurité et d'hygiène.
De manière similaire, M.[Y] [V], chef d'équipe de M.[C] [G], était titulaire d'une habilitation GIES 2, supérieure à ce dernier, qui lui permettait de procéder aux opérations de manipulation de l'échafaudage en litige.
Enfin, M.[X] [K], témoin et intérimaire, justifiait d'une ancienneté d'au moins 3 ans en matière de montage et démontage d'échafaudage.
Il en résulte que M.[C] [G] et les personnes qui l'accompagnaient le jour de l'accident étaient parfaitement aptes à manipuler un échaufadage.
M.[C] [G] n'administre ainsi pas la preuve que la SARL [4] a fait procéder au montage et démontage de l'échafaudage par du personnel non-qualifié, l'exposant ainsi à un danger dont elle avait conscience.
M.[C] [G] considère, en troisième lieu, que les conditions météorologiques le jour de son accident n'étaient pas compatibles avec le démontage d'un échafaudage.
Le certificat météorologique du 25 août 2015 émanant de [6] atteste que, 'après analyse de la situation du mardi 25 août 2015, et en fonction des mesures effectuées par les stations les plus représentatives de [Localité 5], les rafales maximales sont estimées entre 40 et 50 km/h.'
Or, il résulte de l'étude mathématique de 'calcul du soulèvement d'un panneau à trappe Layher de 3,07 mètres', qui n'est pas remise en question par M.[C] [G], qu'une rafale de vent de 50km/h ne peut absolument pas soulever un panneau à trappe de 3,07 mètres avec échelle pesant 28,5 kgs, la simulation ayant été réalisée en considération de l'hypothèse la plus défavorable possible, à savoir l'arrivée du vent par le dessous, sans obstacle réduisant la perméabilité et trappe fermée.
Il s'en évince que M.[C] [G] ne rapporte pas la preuve que la SARL [4] l'aurait exposé à un danger dont elle avait conscience en lui faisant démonter et transporter un échafaudage par temps de vent dont les rafales maximales étaient de 40 à 50Km/h.
M.[C] [G] considère, en dernier lieu, que la SARL [4] a commis une faute inexcusable en s'abstenant de le faire transporter par les marins pompiers après son accident.
Cependant, il n'est pas contesté, d'une part, que M.[C] [G] n'a pas été abandonné par son employeur sur le lieu de l'accident puisqu'il a été immédiatement pris en charge par le responsable HSE de la SARL [4] présent sur place pour être transporté dans un établissement de soins et que, d'autre part, la radiographie du 27 août 2015 'ne met pas en évidence d'élément en faveur d'une rupture des ligaments acromio-claviculaires. L'ensemble de ces éléments est en faveur d'une entorse acromio-claviculaire de stade 1.' Il résulte de cet examen que l'état de M.[C] [G] n'était pas d'une gravité telle qu'elle commandait une prise en charge par les marins pompiers.
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M.[C] [G] ne rapportait pas la preuve que la SARL [4] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a débouté M.[C] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [4].
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[C] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner M.[C] [G] à payer à la SARL [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [G] à payer à la SARL [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[C] [G] aux dépens.
La greffière La présidente