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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-42.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.979

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant lieudit "Moutti", route de Cusy à Alby-sur-Cheran (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme Carrefour, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social, ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Boittiaux, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Carrefour, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 19 avril 1988), M. X..., engagé par la société anonyme Carrefour le 10 mars 1968, a été licencié le 20 décembre 1985 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'employeur avait déjà sanctionné le salarié par des avertissements, à la suite de différents incidents survenus au cours des six mois précédents, sans se prononcer sur la réalité des griefs postérieurs aux faits déjà sanctionnés, qu'ainsi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société anonyme Carrefour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz