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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000-2960

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-2960

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Adouko X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section activités diverses, en date du 6 juillet 2000, dans un litige l'opposant à la SARL LUCIDARD, représentée par Maître SOUCHON, mandataire liquidateur, en présence de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest et qui, sur la demande de Monsieur Adouko X... en "dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité de préavis et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents", a : [* Débouté Monsieur Adouko X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Adouko X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : *] à l'infirmation de la décision attaquée [* à la fixation de la créance au passif de la société LUCICARD par arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest aux sommes de : *] 54 000 F. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse [* 69 201,48 F. au titre de des heures supplémentaires et congés payés afférents *] 2 100 F. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis [* 210 F au titre de congés payés sur préavis *] 11 000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société LUCICARD, représentée par son mandataire liquidateur et l'UNEDIC délégation AGS -CGEA Ile de France Ouest, concluent oralement à la confirmation du jugement critiqué ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la demande d'heures supplémentaires : Considérant que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement ni à l'employeur ni au salarié et qu'il appartient à la Cour d'apprécier le bien fondé de la demande au vu des pièces échangées par les parties ; qu'en l'espèce, bien que l'employeur ne fournisse aucun élément de nature à justifier des horaires de travail de l'entreprise, la seule allégation par le salarié d'une demande d'heures supplémentaires ne permet pas à la Cour, en l'absence d'éléments fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, de se convaincre de la réalité de la demande du salarié ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur Adouko X... de ce chef de demande ; II) Sur le licenciement : Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application des règles de droit en décidant que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 18 octobre 1996, qui consistent à avoir frappé un chien de garde, ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et constituent une faute grave ; que Monsieur Adouko X..., dans un courrier du 21 octobre, adressé à la société, reconnaît la matérialité des faits en déclarant : "Vous invoquez la faute grave deux semaines après avoir été informée." ; qu'il ne peut être tiré de conséquences, au regard de la légitimité du licenciement, de l'existence de deux lettres datées du même jour, l'une manuscrite et l'autre dactylographiée, qui se réfèrent toutes deux aux mêmes faits reprochés au salarié ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant que Monsieur Adouko X... a invoqué l'irrégularité de la procédure de licenciement, pour revendiquer le bénéfice de l'application de l'article L.122.14.4 du code du travail par exception ; qu'il n'a pas présenté de demande séparée au titre d'une indemnité pour non respect de la procédure ; que, toutefois, cette demande est implicitement contenue dans la demande faite au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il est établi que Monsieur Adouko X... n'a pas été convoqué à l'entretien préalable ; qu'il lui sera alloué, par application du premier alinéa de l'article L.122.14.4 du code du travail, une somme de 9 000 F. Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, 1 ) CONFIRME le jugement, à l'exception de la condamnation aux dépens 2 ) FIXE , en outre, la créance de Monsieur Adouko X... au passif de la SARL LUCICARD, représentée par son mandataire liquidateur, par arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest à la somme de : * 9 000 F. (NEUF MILLE FRANCS) soit 1372,04 au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 3 ) DIT que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D.143.2 du code du travail 4 ) DÉBOUTE Monsieur Adouko X... de sa demande en applica- tion de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 5) MET les dépens à la charge de la SARL LUCICARD et ordonne l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés . Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y...

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