Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 février 2025. 24NT03651
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT03651
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de payer le solde restant dû, d'un montant de 4 390, 90 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 22204065 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A demande à la cour d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
3. La requête présentée par Mme A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or Mme A, bien qu'informée par un courrier du 26 décembre 2024 du greffier en chef de la cour de son obligation, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité, de régulariser dans un délai de 1 mois sa requête d'appel par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors la requête de Mme A est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 17 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24N03651
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