Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00546 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXL2
Minute N° 24/OR277
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 16/04/2024 signifiée le 16/05/2024
Montant : 1400,00 euros
Ordonnance rendue le 27 NOVEMBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Malika ARBOUCHE, greffière, dans l’instance N° RG 24/00546 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXL2
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
[7] [Localité 4]
Centre de gestion [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
EN DEFENSE
Monsieur [T] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par requête du 4 Juin 32024, Monsieur [T] [H] [F] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par l’URSSAF MONTREUIL.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 4 Novembre 2024 au greffe, l’URSSAF MONTREUIL, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 22 février 2024, support de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de l’URSSAF [Localité 4] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/00546 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXL2 et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de l’URSSAF [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé le 27 NOVEMBRE 2024.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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