Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 janvier 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06297 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLJ
Monsieur [W] [P]
c/
S.A.R.L. TSM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00053) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021.
APPELANT :
[W] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SARL TSM, exerçant sous l'enseigne 'Téléconcepts', prise la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de traail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [P] a été engagé en qualité de technicien installation et maintenance, coefficient 225, niveau III, échelon 2, par la SARL Teleconcepts TSM (en suivant, la société Teleconcepts) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des [Localité 4].
Le 31 mars 2019, M. [P] s'est entretenu avec M. [V], son supérieur hiérarchique, pour évoquer des insatisfactions de clients.
Par courrier du 25 octobre 2019, M. [P] s'est vu notifier un avertissement au motif qu'il ne donnait pas satisfaction aux clients et que certains d'entre eux ne désiraient plus son intervention sur leurs sites.
Par lettre datée du 24 janvier 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 février 2020 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Le 29 janvier suivant, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie, jusqu'au 8 mars 2020.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 février 2020.
La lettre de licenciement reproche au salarié les griefs suivants :
- comportements déplacés dans le relationnel clients,
- non-respect des procédures et directives internes,
- mauvaise qualité de son travail,
- harcèlement moral envers son collègue, M. [J] [L].
Par courriers recommandés du 5 et 24 mars 2020, la société Teleconcepts TSM a mis en demeure M. [P] de restituer les fichiers et données de l'entreprise en sa possession.
Par courrier du 12 mars 2020, le salarié a contesté le motif de son licenciement.
Par requête reçue le 29 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2020, le bureau de concicilation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :
- ordonné à M. [P] de restituer à la société Téléconcepts les bases clients qui comportent toutes les coordonnées des clients ainsi que les bases techniques des installations clients qui comportent tous les mots de passe confidentiels sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance; le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider ladite astreinte,
- rejeté la demande de provision formulée par le demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civiole ainsi que celle présentée par la société défenderesse concernant la remise des documents confidentiels de l'entreprise sur les process de travail,
- renvoyé l'affaire devant le bureau de la mise en état,
- réservé les dépens.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021 et notifié le 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Libourne a :
- débouté M. [P] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 24 avril 2021 et déclaré irrecevables les dernières conclusions et pièces 22 et 23,
- dit et jugé que le licenciement de M. [P] repose sur des causes réelles et sérieuses,
- condamné la société Teleconcepts, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 2.615 euros au titre des indemnités de préavis (1 mois),
* 817,18 euros au titre de l'indemnités de licenciement,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes dont la réintégration au sein de l'entreprise,
Sur les demandes reconventionnelles,
- condamné M. [P] à payer à la société Teleconcepts la somme de 500 euros pour les agissements malveillants postérieurs à la rupture du contrat de travail avec intention de nuire à l'entreprise ;
- condamné M. [P] à payer à la société Teleconcepts la somme de 1 320 euros dans le cadre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation le 7 juillet 2020 ;
- débouté la société Teleconcepts du surplus de ses demandes ;
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a dû engager.
Par déclaration électronique du 16 novembre 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables ses conclusions et pièces 22 et 23 ;
- a dit et jugé que son licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes dont la réintégration au sein de l'entreprise;
- l'a condamné à payer à la société Teleconcepts la somme de 500 euros pour les agissements malveillants postérieurs à la rupture du contrat de travail avec intention de nuire à l'entreprise ;
- l'a condamné à payer à la société Teleconcepts la somme de 1.320 euros dans le cadre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation et d'orientation le 7 juillet 2020 ;
- a dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a dû engager.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, M. [P] demande à la cour de :
- le déclarer recevable dans ses prétentions ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne, RG n°20/00053;
- prononcer son licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société Teleconcepts à 1.046 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société Teleconcepts à la somme de 2.615 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Teleconcepts à la somme de 5.230 euros au titre des dommages et intérêts, ce qui correspond à 2 mois de salaire brut ;
- débouter la société Teleconcepts de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la société Teleconcepts à la somme de 2.500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Teleconcepts aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la société Teleconcepts demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel incident,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 12 octobre 2021 en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement pour faute grave de M. [P] n'est pas justifié,
* jugé que le licenciement ne repose que sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société à régler à M. [P] l'indemnité de préavis de 2 615 euros,
* Condamné la société à régler à M. [P] l'indemnité de licenciement de 817,18 euros,
- limité la condamnation de M. [P] pour agissements malveillants postérieurs à la rupture du contrat de travail avec intention de nuire à l'entreprise à la somme de 500 euros,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 12 octobre 2021 en ce qu'il a :
* liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation, et a fixé l'astreinte à la charge de M. [P] à la somme de 1.320 euros,
* condamné M. [P] à des dommages et intérêts pour agissements malveillants postérieurs à la rupture du contrat de travail avec intention de nuire à l'entreprise,
* débouté M. [P] du surplus de ses demandes dont sa demande de réintégration au sein de l'entreprise,
Et statuant de nouveau, de :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est parfaitement justifié,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la réintégration est impossible puisque l'entreprise la refuse,
- limiter les dommages et intérêts au vu de la très faible ancienneté du salarié à un mois de salaire, soit 2.615 euros,
A titre reconventionnel,
- liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Libourne du 7 juillet 2020 et condamner M. [P] à lui verser la somme de 1.320 euros au titre de l'astreinte,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 5.000 euros pour ses agissements malveillants postérieurs à la rupture du contrat avec intention de nuire à l'entreprise,
En tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En tout état de cause, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, 'si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [P]
Aux termes de la lettre de licenciement du 13 février 2020 qui fixe les limites du litige, la société Teleconcepts reproche quatre manquements à M. [P] justifiant son licenciement pour faute grave :
- des comportements déplacés dans le relationnel clients,
- le non-respect des procédures et directives ainsi que le refus d'exécuter sa mission,
- des manquements dans la qualité technique de son travail,
- un harcèlement moral d'un de ses collègues.
1) En ce qui concerne le grief relatif aux comportements déplacés du salarié dans le relationnel clients, la société Teleconcepts soutient en substance que malgré une mise au point avec son supérieur le 31 mars 2019 et un avertissement délivré le 25 octobre 2019 pour les mêmes motifs, M. [P] a poursuivi ses comportements inadaptés générant une insatisfation des clients, singulièrement Korian les Buddléias, Le Cercle des Aînés et l'Océane, et un refus de leur part de toute nouvelle intervention du salarié sur le dernier site.
Sur le site de l'EHPAD l'[6], l'établissement a pu indiquer dans un courriel du 24 janvier 2020, 'Suite à l'intervention de votre équipe sur notre site d'[Localité 7] pour la mise en conformité de notre réseau Wifi en octobre et novembre 2019, je tenais à vous faire part que plusieurs collègues de l'établissement m'ont fait remonter quelques difficultés relationnelles (sans grande gravité) avec l'un de vos techniciens. C'est pourquoi M. [V], je vous serais reconnaissant désormais, et ce pour le maintien de nos bonnes relations professionnelles, que les futurs chantiers dans notre structure soient assurés par [X] qui connaît très bien la philosophie et le fonctionnement de notre institution.'
La société Teleconcepts justifie que cette intervention a été réalisée par M. [P] et M. [X] [O], démontrant que l'intervenant visé par les critiques correspond à M. [P].
Ce dernier lors de l'entretien préalable au licenciement a exposé qu'aucun problème ni incident n'avaient été rencontrés lors de l'intervention.
Il ressort néanmoins du courriel de M. [A], responsable du site l'Océane, un positionnement clair quant à des difficultés relationnelles liées à l'intervention de M. [P] sur le site et une demande expresse que seul son collègue revienne procéder à des interventions.
Sur le site Korian Les Buddléias, la société fournit le compte-rendu d'une intervention SAV le 24 décembre 2019 réalisée par M. [P] et M. [L], rédacteur de ce dernier. M. [L] décrit un refus de M. [P] de communiquer et de se présenter aux personnels du site ainsi qu'une démarche technique inappropriée du salarié générant l'arrêt total d'une baie justifiant son redémarrage complet malgré un avertissement par un technicien présent sur site.
M. [P] a reconnu lors de l'entretien préalable qu'il y a bien eu 10 minutes de coupure mais précise que le basculement de l'opérateur s'est fait sans souci. Il fournit en outre l'enregistrement qu'il a effectué de deux communications téléphoniques avec M. [U], responsable technique de la société Korian Les Buddléias, où ce dernier indique qu'il n'y a eu aucune difficulté dans la réalisation du chantier.
La société relève que cet enregistrement a été réalisé sans l'accord de M. [U] et a ensuite été adressé à son employeur afin de faire pression sur ce dernier pour qu'il modifie son témoignage auprès d'eux. De ce fait, la société demande que cette pièce soit déclarée irrecevable.
Dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il ressort de l'enregistrement litigieux que M. [P] a contacté M. [U] sur son téléphone professionnel et durant ses horaires de travail afin d'obtenir des éléments de preuve dans le cadre de sa procédure de licenciement pour contester les retours de son employeur. Il a tout d'abord sollicité M. [U] pour avoir son retour direct en tant que client de sa prestation puis, dans le deuxième appel, pour obtenir un écrit ou une copie d'un courriel de M. [U] à son supérieur récapitulant la qualité de l'intervention litigieuse.
En procédant ainsi, il a pu produire des éléments de preuve au soutien de sa défense sans pour autant porter une atteinte disproportionnée au but poursuivi, à savoir connaître la position de la société Korian quant à sa réalisation du chantier. Cette pièce sera donc déclarée recevable.
La société Korian reconnaissant que le chantier s'est bien déroulé, il n'est donc pas établi de comportements inadaptés de M. [P] sur ce chantier, comportements qui auraient porté atteinte à l'image de son employeur.
Sur le site du Cercle des Aînés, la société relève qu'il ressort du compte-rendu de l'intervention du 16 janvier 2020 rédigé par M. [L] qu'une nouvelle intervention doit être organisée sur ce site afin de réorganiser 'les onduleurs et le NVR dans la baie suite à un chamboulement de [W] (d'après les dires du RT)'. Il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement que M. [P] a expliqué que 'la visite préventive a été mal réalisée car il n'avait pas les mots de passe et que le matériel fourni n'était pas de la même marque que celui du site', son employeur lui indiquant que 'le directeur du site a précisé qu'il avait été pris 'trop de temps pour l'intervention' et la nécessité d'une 'intervention d'une autre équipe pour terminer le travail'.
Au regard des différents éléments développés ci-dessus et en partie reconnus par le salarié, le grief fondé sur un comportement déplacé dans le relationnel avec les clients générant une insatisfaction client répétitive et une remontée négative de l'entreprise auprès des sièges et groupes est établi.
2) Concernant le grief formulé à l'encontre de M. [P] pour non-respect des procédures et directives ainsi que le refus d'exécuter sa mission, la société relève plusieurs manquements entre novembre 2019 et janvier 2020 à savoir :
- 'difficulté de joindre le salarié sur son GSM, non réponse, messagerie non vidée, absence de message d'accueil conforme' : la société produit un courriel du 20 novembre 2019 de la directrice opérationnelle à destination de M. [P] lui précisant 'n'arrivant pas à te joindre par téléphone, messagerie pleine [...]' ;
- 'intervention en clientèle sans son PC' : la société communique un courriel du 22 janvier 2020 dans lequel elle est informée que M. [P] est actuellement en déplacement sans son PC professionnel, cet équipement se trouvant à l'agence ;
- 'contestation d'exécution des instructions de son supérieur hiérarchique' : la société démontre que M. [P] a contesté l'organisation proposée par son supérieur pour l'organisation des trajets concernant un chantier par un courriel du 2 janvier 2020;
- 'absence de reporting sur ses interventions en clientèle' : la société produit différents courriels datés de septembre, novembre et décembre 2019 sollicitant M. [P] pour que ce dernier complète correctement les bons d'intervention ou les procès verbaux de fins de chantier afin de permettre le suivi des dossiers ainisi qu'une attestation de M. [E], responsable du service SAV, qui précise : 'en tant que responsable du service SAV, en date des faits, j'ai dû rappeler plusieurs fois les procédures de remplissage ou de suivis des bons SAV de M. [P], le relancer sur le compte rendu des bons, la saisie des articles à facturer, le suivi des interventions.' ;
- 'non-respect des consignes de transmission de sécurité sur l'état du véhicule de l'entreprise qui lui était confié' : la société justife avoir dû relancer à de multiples reprises M. [P] afin que ce dernier leur adresse le formulaire sur la vérification de son véhicule et la validité de son permis de conduire.
M. [P], en réponse, sans contester la réalité des observations de son employeur, indique qu'aucune clause de son contrat de travail ne stipule qu'il doit vider sa messagerie de téléphone ou modifier son mot d'accueil et a entendu s'exonérer lors de l'entretien préalable en expliquant 'qu'il n'avait pas le temps'.
Au regard des éléments communiqués par la société, ce grief est établi.
3) Concernant le grief quant à des manquements dans la qualité technique du travail de M. [P], la société produit différents courriels de clients ou de salariés ainsi que des rapports d'intervention relevant que le travail de M. [P] n'était pas satisfaisant. Ainsi, M. [O], salarié travaillant régulièrement avec M. [P], atteste que 'à plusieurs reprises, des clients m'ont rapportés la mauvaise qualité de travail de M. [P] et le temps trop important qu'il mettait pour le réaliser.' M. [E], responsable du service SAV, rapporte lui aussi que sur différents sites, singulièrement le site les Jardins d'Epurgnes, le site de la [Localité 3] du Maréchal et le site du Cercle des Aînés, il a été nécessaire de replanifier le passage d'un nouveau technicien pour résoudre la panne, ou constater qu'il n'y avait aucune difficulté technique, ou qu'il a été expressément demandé l'intervention d'un autre technicien, la présence de M. [P] n'étant plus souhaitée.'
M. [P] produit quant à lui trois attestations de responsables techniques de sites mettant en avant ses qualités techniques.
La cour constate que les nombreux courriels ou attestations produits par la société démontrent des négligences répétées de M. [P] dans la réalisation de son travail et la nécessité de faire intervenir un autre technicien, M. [P] n'ayant pas résolu les difficultés techniques posées. Cependant, il n'est pas rapporté la preuve du caractère fautif de ces manquements. De ce fait, ce grief ne peut fonder le licenciement pour faute grave de M. [P].
4) Concernant les faits de harcèlement moral, la société produit :
- une attestation de M. [L], collègue de travail de M. [P], ainsi qu'un de ses courriels datant du 16 janvier 2020 dans lesquels M. [L] fait état d'un 'comportement intolérable, d'un dénigrement caractérisé par des attitudes agressives à mon égard (manque de respect, regard méchant, etc), d'une absence de communication mais aussi des propos injurieux (bon à rien, ne sert à rien, ...) directement ou indirectement auprès de mes collègues de travail, et ce sans aucunes raisons valables. Ce qui a pour conséquence une ambiance déplorable au sein du bureau, aucun respect ni de moi-même ni de mes collègues. Envoi de piques méchant à mon égard afin que je réponde [...]' ;
- une attestation de M. [V], supérieur hiérarchique de Messieurs [L] et [P], indiquant : 'lors d'un déplacement professionnel le 23 janvier, j'ai été contacté par le technicien [L] [J] vers 14h15. Etant à l'agence de [Localité 8] avec [W] [P], il a souhaité m'informer de la violence verbale répétée et virulente qu'il subissait de son collègue [W] [P]. Ayant senti lors de son appel sa détresse et la fatigue morale qu'il éprouvait, je lui ai conseillé de contacter notre directeur pour lui faire part de cette situation délicate, qui porte préjudice à l'ambiance générale au sein de l'agence et sur l'ensemble de ses collaborateurs.' ;
- une attestation de M. [O] qui précise : 'j'atteste et confirme que l'attitude de M. [P] s'est dégradée depuis l'arrivée de nouveaux collaborateurs entraînant une ambiance néfaste et improductive au sein de l'agence.' ;
- la reconnaissance lors de l'entretien préalable par M. [P] qu'il a adressé quelques piques à M. [L].
M. [P] conteste les faits de harcèlement moral, se disant lui-même victime d'un tel comportement de la part de M. [L]. Il produit ainsi un courriel qu'il a adressé à la direction le 7 janvier 2020 pour lequel il n'a reçu aucune réponse et où il indiquait: 'je souhaite faire le point avec vous concernant des problèmes que je rencontre avec Monsieur [L] depuis quelques temps, je suis confronté à un problème qui me mais dans un situation contraignante et me déstabilise.
Il se permet d'être insultant envers moi dans son comportement, je suis victime de brimades lorsque je suis au bureau avec lui, il éprouve le besoin de me rabaisser, d'avoir des propos déplacer par rapport à mon âge et handicap. Pouvons-nous convenir d'un entretien téléphonique pour en discuter et régler ce problème car je me trouve dans une impasse, j'en ai parlé à [X] qui m'a dit de prendre contact avec vous.' Il communique en outre deux attestations de M. [L], dans lesquelles M. [L] réfute le contenu de sa déclaration produite par la société et citée ci-dessus et indique avoir été 'manipulé' par ses supérieurs et que 'nous avons été moi-même et M. [W] [P] monté l'un contre l'autre'.
La société conteste avoir reçu le courriel de M. [P] et la recevabilité des nouvelles attestations de M. [L].
Cependant, au regard des éléments communiqués par chacune des parties, en l'absence de plus amples témoignages ou éléments de preuve et devant les positions divergentes des uns et des autres, le grief d'harcèlement moral n'est pas établi à l'encontre de M. [P].
Ainsi, à l'issue de l'analyse des différents griefs, tant le grief fondé sur un comportement déplacé de M. [P] dans le relationnel avec les clients générant une insatisfaction client répétitive et une remontée négative de l'entreprise auprès des sièges et groupes que le grief de non-respect des procédures et directives et le refus d'exécuter sa mission sont établis et peuvent fonder le licenciement de M. [P].
Il est démontré par l'employeur que M. [P] a volontairement et régulièrement sur de nombreux mois manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les directives et procédures applicables au sein de la société, nécessitant de nombreuses relances tant du service SAV que du service opérationnel et qu'il a pu s'opposer à des directives de son chef de projet quant à l'organisation de déplacements professionnels. Il a en outre par son attitude mis à mal le relationnel clients portant atteinte à l'image de l'entreprise. Ces manquements justifient qu'il soit mis fin à la relation de travail de M. [P] par la société Teleconcepts, et ce d'autant qu'il avait été rappelé à l'ordre par des échanges avec la direction et par un avertissement quelques mois auparavant.
Cependant, la société Teleconcepts ne rapporte pas la preuve que ces fautes successives et répétées présentent une gravité telle qu'elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis.
Ainsi le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui requalifient le licenciement pour faute grave de M. [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et qui déboutent M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du lienciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P]
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 615 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Concernant la condamnation de la société au paiement de la somme de 817,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement, M. [P] conteste la somme attribuée par le jugement déféré, cette somme ayant été calculée sur la base de l'indemnité légale.
Il justifie que l'article 20 du chapitre III de la convention collective de la métallurgie Gironde [Localité 4] et l'article 10 des accords nationaux de la métallurgie prévoient une indemnité de licenciement plus conséquente que l'indemnité légale en ce qu'elle retient pour une ancienneté d'une année complète 0,4 mois de salaire, élément non contesté par l'employeur.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [P] la somme de 1 046 euros au titre de l'indemnité de licenciement, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte par la société
La société Téléconcepts sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation le 7 juillet 2020.
Elle expose que M. [P] a conservé des données confidentielles de l'entreprise contrairement à ses engagements contractuels. Malgré deux mises en demeure en mars 2020 et le prononcé de l'astreinte par le bureau de conciliation, ce dernier n'a adressé par le biais de son conseil que le 29 septembre 2020 un courrier où il communique les mots de passe pour les bases techniques des installations chez les clients tout en précisant qu'il n'aurait plus de bases clients.
M. [P] fait valoir qu'il ne possédait aucune base client, ne pouvant dès lors pas en avoir conservées volontairement pour nuire à son employeur.
Il ressort de la procédure que le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] a ordonné le 7 juillet 2020 à M. [P] de restituer sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième de jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance :
- des bases clients qui comportent toutes les coordonnées des clients,
- des bases techniques des installations clients qui comportent toutes les mots de passe confidentiels,
Le conseil s'est réservé expressément la possibilité de liquider cette astreinte et a renvoyé l'affaire devant le bureau de la mise en état.
En application de l'article 13 de son contrat de travail, M. [P] devait, dès la fin de la relation contractuelle, 'restituer à la société les équipements professionnels qui lui auront été confiés, tous listings, notes, argumentaires, base d'information ou de données, fichiers clients, ainsi que tous les dossiers ou supports informatiques en sa possession, relatifs à la société ou à tout client, utilisateur, fournisseur ou tiers, de quelques nature qu'ils soient, qu'il aurait constitués ou obtenus à quelque titre que ce soit, dans le cadre de son activité dans la société et s'engage par avance à n'en conserver aucune copie, quelque qu'en soit le support'.
Il est justifié par la société que M. [P] a restitué son ordinateur portable le 26 février 2020, soit 13 jours après son licenciement. Il est en outre établi que M. [P] a pris contact par téléphone et par courriels professionnels avec des entreprises clientes de la société Téléconcepts postérieurement à son licenciement démontrant avoir gardé des listings ou des contacts téléphoniques utilisés pendant la relation professionnelle.
Malgré un courrier du 5 mars 2020 et deux mises en demeure de son employeur en mars 2020, M. [P] n'a formulé aucune réponse à son employeur quant à la restitution des fichiers et données de l'entreprise qu'il aurait gardés auprès de lui.
La société Téléconcepts justifie n'avoir reçu que le 29 septembre 2020, par le biais du conseil de M. [P], une attestation comportant les mots de passe permettant l'accès aux bases techniques des installations chez les clients.
La cour relève que M. [P] s'est exécuté partiellement quant aux obligations de restitution ordonnées par le bureau de conciliation et avec 66 jours de retard.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que conformément à l'ordonnance du 7 juillet 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a condamné M. [P] à payer à son employeur la somme de 1.320 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour agissements malveillants postérieurs à la rupture du contrat avec intention de nuire à l'entreprise
La société Teleconcepts fait valoir que M. [P] a harcelé des clients importants après son licenciement dans un désir de nuire aux intérêts de la société.
Elle justifie que la compagne de M. [P], Mme [B], a adressé un courriel le 4 mars 2020 à des responsables du groupe Korian, un de ses clients, en y joignant quatre enregistrements téléphoniques des membres de leur personnel réalisés à leur insu : 'Je fais suite à notre entretien téléphonique concernant la fausse attestation accusant M. [W] [P] pour l'intervention du 24 décembre 2020 chez Korian Les Buddléias. En effet nous sommes confrontés à ce jour à des propos plus que contradictoires. Comme vous l'avez demandé, voici les 4 enregistrements : 1er- En date du 7 février 2020 avec le RT [M] [U], 2ème- En date du 2 mars 2020 avec le RT [M] [U], 3ème- En date du 4 mars avec le RT [M] [U], 4ème- En date du 4 mars 2020 avec le RMS [Z] [D]. Je sais que ça ne fait pas partie de votre politique, et que vous ne conventionnez aucunement ce genre d'agissement au sein de votre groupe. A votre demande, j'ai également envoyé le mail à [N] [I] et [Y] [G].'
M. [P] expose que la société Teleconcepts ne démontre aucune intention de nuire de sa part, les contacts pris par sa compagne avec la société Korian étant justifiés pour obtenir des éléments de preuve dans le cadre de sa défense.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'envoi litigieux, réalisé au demeurant par sa compagne et à partir de sa messagerie personnelle, procède de la part de M. [P], qui n'était d'ailleurs plus son salarié, d'une démarche délibérée de lui nuire. En outre, les faits évoqués par la société Teleconcepts ne relèvent pas de la qualification de la faute lourde, seule qualification justifiant l'engagement de la responsabilité pécuniaire d'un salarié.
Au regard de ces éléments, la société Teleconcepts sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a dû engager.
Les dépens doivent être supportés par moitié par chacune des parties qui succombent partiellement dans leurs prétentions.
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL Teleconcept TSM à payer à M. [W] [P] la somme de 817,18 euros au titre des indemnités de licenciement et a condamné M. [W] [P] à payer à la SARL Teleconcept TSM la somme de 500 euros pour agissements malveillants postérieurs à la rupture du contrat de travail avec intention de nuire à l'entreprise,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL Teleconcept TSM à payer à M. [W] [P] la somme de 1 046 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute la SARL Teleconcept TSM de sa demande de dommages et intérêts pour agissements malveillants postérieurs à la rupture du contrat de travail avec intention de nuire à l'entreprise,
Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens d'appel,
Déboute M. [W] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Teleconcept TSM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu