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Cour de cassation, 07 février 1991. 88-44.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.222

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 88-44.222 et F. 88-44.356 formés par la société à responsabilité limitée Gymnase club de Dijon dont le siège social est ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Côte d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, appelée à compléter l'audience conformément à l'article L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gymnase club de Dijon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.222 et 88-44.356 ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé le 20 mai 1986 en qualité de moniteur de danse par la société Gymnase club, a été licencié le 26 février 1987 avec dispense de préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un deuxième mois de préavis, des congés payés sur préavis et un rappel d'indemnité de licenciement ; alors, d'une part, que le défaut d'énoncé spontané des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement n'interdit pas à l'employeur, dès lors que le salarié ne lui a pas demandé de les énoncer dans les formes de l'article R. 122-3 du Code du travail, et ne s'est jamais prévalu de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de se prévaloir de ces motifs lors d'une procédure ultérieure ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'employeur de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement, ni même qu'il ait connu cette cause au moment où il a prononcé le licenciement ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte cette preuve, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement peut être justifié par la révélation a posteriori de faits imputables au salarié commis antérieurement, et constitutifs de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats a relevé, d'une part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'à la date où il a notifié le licenciement, il avait connaissance de faits imputables au salarié et présentant le caractère d'une faute grave ; d'autre part qu'il n'était pas établi que le seul motif d'inaptitude au poste invoqué par l'employeur lors du licenciement présentant un caractère réel et sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement par la société Gymnase club aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui impose au juge de prononcer une condamnation sans demande initiale, sans débat contradictoire, sans respect des droits de la défense, est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Cconvention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'exigence d'un procés équitable ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a méconnu l'article 6-1 précité, et l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'obligation faite au juge de statuer d'office ne le dispense pas d'instaurer un débat contradictoire, notamment sur le montant de la condamnation à prononcer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et le principe fondamental des droits de la défense ; Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen ; Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, ayant condamné la société Gymnase Club a payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée également aux intérêts légaux de cette somme à compter de la demande, qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité en cause est destinée à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement abusif etOE qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité allouée pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, par la cour d'appel de Dijon ; d remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres da cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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