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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-12.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.130

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 28, résidence Bel Ebat à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS), dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CPPOSS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant obtenu en 1983 une pension de retraite complémentaire de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) auprès de laquelle il avait été affilié de 1947 à 1955, M. X... a contesté que puisse être pratiquée, sur le montant trimestriel de cette pension, à partir de l'échéance du 1er mai 1986, une réduction d'un tiers résultant de l'application, différée jusque là par le conseil d'administration, de l'article 23 de la convention collective nationale de prévoyance régissant ce régime, selon lequel le cumul des prestations servies par la caisse et d'autres avantages n'est autorisé que dans la limite d'un plafond, qui avait été dépassé dans le cas de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de pension pour la période de mai 1986 à novembre 1987, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1972, portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, que les caisses de retraite complémentaire doivent valider les services antérieurs ; qu'en décidant que l'article 23 de la convention collective nationale de prévoyance était opposable à M. X..., l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; Mais attendu qu'analysant les termes de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1972 et les confrontant avec ceux de l'article 23 de la convention collective nationale, les juges du fond énoncent exactement qu'il n'existe entre ces textes aucune incompatibilité, le premier de ceux-ci, qui concerne seulement la validation des services en vue de l'ouverture des droits, étant sans incidence sur la validité du second, qui définit des modalités de calcul de la pension, opposables aux assurés ; qu'en l'état de ces énonciations, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPPOSS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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