Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-00.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.845
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert X..., demeurant Mas de la Petite Cabane, Bel Air, 13300 Salon-de-Provence,
2 / Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / M. Z... Arnaud, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A Civile), au profit :
1 / de la société Batiarch Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Dominique A..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Batiarch Construction,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cedras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Batiarch Construction, les conclusions de M. Cedras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000), que les consorts X... ont offert le renouvellement du bail commercial consenti à la société Batiarch Construction, aujourd'hui en redressement judiciaire avec M. A... comme commissaire à l'exécution du plan, en lui proposant un loyer déplafonné ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant de ce loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement, l'arrêt retient que la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, n'étant pas rapportée, le loyer du bail renouvelé, est soumis au plafonnement prescrit par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des bailleurs qui faisaient valoir que les locaux n'étaient qu'à usage de bureaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé et en ce qu'il a fixé ce loyer à la somme de 29 460 francs, à compter du 1er décembre 1994, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Batiarch Construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batiarch Construction à payer aux consorts X... la la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batiarch Construction ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.
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