Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 498/24
RG N° : N° RG 23/00250 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKA7
NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yoann GONTIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M], salariée de la [6] (ci-après la société [6]) à l’enseigne [4], a établi, le 11 février 2014, une déclaration de maladie professionnelle pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 3 février 2014 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à la suite d’efforts répétés de soulèvement et de rotation.
Par décision du 24 septembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge la maladie.
En outre, Mme [M] a établi, le 11 février 2014, une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche et, le 4 décembre 2015, pour une tendinopathie avec rupture long extenseur pouce droit, lesquelles ont été prises en charge par la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 mai 2023, reçue le 24 mai 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ses maladies professionnelles.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, au 14 décembre 2023, au 1er février 2024, au 11 avril 2024, au 6 juin 2024, puis a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience, Madame [U] [M], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable s’agissant des maladies professionnelles prises en charge au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche et de la tendinopathie avec rupture du long extenseur droit ;Juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée au titre de la tendinopathie de l’épaule droite ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ; Condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision ; Condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Concernant la conscience du danger, Mme [M] fait valoir que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience de ce que le poste d’hôtesse de caisse expose de manière récurrente à des troubles musculo squelettiques.
De plus, Mme [M] fait valoir qu’aucune mesure n’a été prise pour prévenir la survenance du risque. Seules des adaptations de son poste après la prescription des arrêts de travail ont été faites. Elle fait également valoir que le risque n’était même pas identifié au sein du DUER.
En défense, la société [6], représentée par son avocat, s’en réfère à son avocat et sollicite de :
A titre principal :
Juger que les demandes de Madame [M] relatives à la tendinopathie aigu non rompue calcifiante de l’épaule gauche et à la tendinopathie avec rupture du long extenseur droit sont prescrites ; La débouter en conséquence de ses demandes tendant à imputer les pathologies précitées à la faute inexcusable de l’employeur ; Débouter Madame [M] de sa demande tendant à imputer la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de l’épaule droite à la faute inexcusable de l’employeur ; Débouter en conséquence Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :
Juger qu’en raison de l’indépendance des rapports Caisse/ employeur et Caisse / Salarié, seul le taux de 30% est opposable à l’employeur ; Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire dans les termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en excluant de la mission de l’expert judiciaire l’évaluation : De l’assistance par une tierce personne après consolidation ; De préjudice lié aux pathologies évolutives ; Du préjudice d’anxiété ; De la perte de chance de promotion professionnelle ; Juger que l’expertise médicale judiciaire réalisée aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ; Débouter Madame [M] de sa demande formée au titre de la provision à valoir sur ses préjudices personnels à hauteur de 3 000 euros ; Débouter Madame [M] de sa demande de provision ; Débouter Madame [M] de toutes demandes plus amples et contraires ; Débouter Madame [M] de sa demande formée à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Allouer à Madame [M] une somme n’excédant pas 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, elle soutient que Madame [M], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que son employeur avait conscience du danger.
Par ailleurs, il soutient qu’il a respecté les préconisations de la médecine du travail sur l’adaptation du poste de travail de la salariée, et indique qu’elle a été affectée à l’accueil, à la caisse centrale et aux caisses automatiques, ce qui lui permettait de ne pas effectuer d’efforts répétés de soulèvement et de rotation.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Déclarer irrecevable car prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable soulevée par Madame [M] concernant la maladie professionnelle du 3 février 2014 à l’épaule gauche ; Déclarer irrecevable car prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable soulevée par Madame [M] concernant la maladie professionnelle du 12 novembre 2015 au pouce droit ;Dire que la Caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne la faute inexcusable de la Société [6] concernant la maladie professionnelle du 3 février 2014 à l’épaule droite ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal : dire que la caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de rente et la demande d’expertise ; condamner la société [6] à rembourser à la CPAM, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Madame [M].
DISCUSSION
Sur la recevabilité
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
[…] »
En l’espèce, Mme [M] indique qu’elle se désiste de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable s’agissant des maladies professionnelles prises en charge au titre de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche et de la tendinopathie avec rupture du long extenseur droit et qu’elle ne maintient que sa demande concernant la maladie professionnelle déclarée au titre de la tendinopathie de l’épaule droite.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’à sa consolidation, le 30 janvier 2023.
Dès lors, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 mai 2023 reçue le 24 mai 2023 est intervenue dans les délais légaux.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer.
En l’espèce, il ressort du certificat de travail en date du 13 mars 2023 que Mme [M] a exercé les fonctions d’hôtesse de caisse au sein de la société [6] du 25 octobre 2008 au 10 mars 2023.
Par ailleurs, Mme [M] verse aux débats une étude de l’INRS relative aux troubles musculosquelettiques du membre supérieur qui cite notamment la grande distribution comme secteur à risque.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] ne décrit pas avec précision les missions qu’elle exerçait lorsqu’elle a déclaré sa maladie professionnelle le 3 février 2014. Ainsi, force est de relever que la fiche de poste de Mme [M] n’est pas produite. De même, l'enquête de la caisse, ayant permis la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels qui permettrait notamment d’avoir connaissance des travaux visés au tableau nº57 qu'elle effectuait, n’est pas versée aux débats.
En outre, le document unique d’évaluation des risques qui permettrait de savoir si le risque était connu de l’employeur n’est pas non plus produit.
Mme [M] ne caractérise pas les manquements de son employeur qui seraient à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par ailleurs, s’il est évoqué par Mme [M] une adaptation de son poste de travail selon les recommandations de la médecine du travail, ces éléments postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle ne peuvent être pris en compte puisqu'ils ne peuvent avoir de lien de causalité avec la survenance de la maladie.
Au vu de ces éléments, Mme [M] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée. Dès lors, Mme [M] est défaillante à démontrer l’existence d'une faute inexcusable de la société [6] et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [M], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens de l’instance et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Madame [U] [M] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée au titre de la tendinopathie de l’épaule droite le 11 février 2014 ;
Déboute Madame [U] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la [6] à l’origine de sa maladie professionnelle pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite déclarée le 11 février 2014, ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes ;
Déboute Madame [U] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [M] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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