Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00553 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INET
AFFAIRE : [R] [G] C/ Société AFT IMPORT EXPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
26 Septembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré: Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Société AFT IMPORT EXPORT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 26 Septembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] a confié à la société AFT Import Export la fourniture et la pose d'un travertin autour de la piscine de sa maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [R] [G] a fait assigner la société AFT Import Export devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 5 septembre 2024, Monsieur [R] [G] expose que les travaux ont été réalisés au mois de juin 2022, qu'environ un an plus tard, le sol s'est soulevé et que, dès le 8 septembre 2023, il a fait état de désordre par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la société AFT Import Export. Il précise qu'une expertise amiable a donné lieu à un rapport le 17 janvier 2024, mais qu'aucune solution amiable n'est envisageable puisque la société n'a pas répondu à la convocation du conciliateur de justice.
La société AFT Import Export, régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable en date du 17 janvier 2024, " au niveau de la séparation entre les deux dallages, il n'a pas été mis en œuvre de joint de dilatation sur le revêtement. Les pierres ont bien été découpées de part et d'autre de la séparation mais il a été appliqué un joint ciment, non souple. De plus, il n'a pas été effectué de double encollage des pierres. "
Le demandeur justifie donc d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert afin qu'il soit procédé de manière contradictoire à l'évaluation de son préjudice.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour Monsieur [R] [G] qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [R] [G], qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [L] [W],
[Adresse 3]
[Localité 8] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10])
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
- Vérifier les désordres allégués par Monsieur [R] [G] et mis en évidence par la société d'expertise Union d'Experts ;
- En rechercher les causes et origines et en préciser les imputabilités, donner son avis sur la date de leur apparition ;
- Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité ou rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
- Donner tous les éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis et propositions chiffrées présentées pour les parties dans le délai qui leur est imparti, préciser la durée des travaux et préconiser tous travaux que l'urgence justifie ;
- Apprécier les préjudices subis et s'il y a lieu, donner tous les éléments pour les évaluer ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 26 avril 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [R] [G] avant le 26 octobre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [G].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 26 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me PIBAROT
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [L] [W](Expert)
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