Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02538 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6ZO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG19/00812
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS ET PROCEDURE .
Le 3 octobre 2019 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) refusait à monsieur [J] [O] le bénéfice de l'AAH et de la prestation de compensation du handicap.
Le 20 novembre 2019, monsieur [O] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan d'un recours contre cette décision.
A l'audience du 5 février 2021, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [X] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité de 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et une difficulté grave à la marche mais pas pour l'entretien personnel.
Le 5 mars 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan rejetait les demandes de monsieur [O].
Le 20 avril 2021,monsieur [O] interjetait appel.
Les débats se sont déroulés le 16 mars 2023 en présence de l'appelant, l'intimée régulièrement convoquée étant dispensée de comparaître.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [K] à la Cour de dire qu'il a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui accorder le bénéfice de l'allocation adultes handicapés.
Il ajoute qu'il doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap
Il soutient essentiellement qu'il a été victime d'un grave accident du travail, souffre d'une fracture complexe du genou et ne peut plus se déplacer qu'avec des cannes. Il produit plusieurs certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la restriction durable à l'emploi.
Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit:
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b)l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [O] souffre des troubles évoqués ci dessus.
Toutefois, il ne justifie d'aucune démarche tendant à rechercher un emploi ou une formation adaptés à son état de santé se contentant d'affirmer qu'il ne peut plus exercer son activité de maçon.
Il convient de constater qu'il n'y a aucune restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et de confirmer le jugement.
2)sur la demande de prestation de compensation du handicap
En application de l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution de la prestation de compensation du handicap est subordonnée au fait que la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le médecin expert a conclu que monsieur [O] présentait une difficulté grave pour se déplacer mais n'était pas limité dans les autres domaines d'activité.
En conséquence, monsieur [O] ne connaissant des difficultés graves que dans une activité, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.
3) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de monsieur [O] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu le rapport du docteur [X] du 5 février 2021 ;
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 5 mars 2021;
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de monsieur [J] [O].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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