Cour de cassation, 09 juillet 2002. 01-01.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.565
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2000), qu'ayant décidé, en 1988, la création d'une usine assurant la mise en bouteilles et la commercialisation des eaux de source de Velines, le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Velines (le SIAEP) a confié l'exploitation de cette unité, d'abord à une régie à laquelle le Crédit mutuel a consenti un prêt de 7 148 000 francs et divers concours en compte courant et sous forme d'escompte "Dailly", puis, à partir du 1er janvier 1991, alors que cette régie affichait un déficit de près de 7 000 000 francs, à une société d'économie mixte (la SEM) qui a repris le passif préexistant et obtenu du même établissement de crédit un nouveau prêt de 1 939 105 francs le 1er mars 1991, une ouverture de crédit en compte courant de 5 000 000 francs le 11 janvier 1992, ainsi que des avances sur factures "Dailly", le tout étant garanti par la caution du SIAEP ; que la SEM ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires le 14 août 1992, M. X..., agissant en qualité de liquidateur, a demandé que soit reconnue judiciairement la responsabilité du Crédit mutuel, lui reprochant d'avoir octroyé ses concours sans discernement et d'avoir soutenu abusivement une entreprise déficitaire ;
Attendu que le Crédit mutuel de Bergerac fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'un établissement de crédit, même en présence d'une situation obérée, n'est pas tenu par principe à une obligation de mise en garde et ne commet pas a priori de faute en octroyant son concours à un emprunteur qui sollicite un crédit à titre professionnel, le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients ; qu'il en est notamment ainsi lorsque les concours sont approuvés par l'actionnaire principal qui se porte caution du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir sa responsabilité dans l'octroi des concours bancaires à la SEM, s'abstenir de constater expressément que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise lors de l'octroi de ces concours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / qu'à supposer même que la situation de la SEM lors de l'octroi des crédits ait été irrémédiablement compromise, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme il lui était demandé, si l'établissement de crédit avait connaissance de cette situation ou ne pouvait l'ignorer et si, par suite de circonstances exceptionnelles, les dirigeants de la SEM l'ignoraient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'exploitation de la SEM, dont les fonds propres étaient insuffisants et qui avait hérité du passif de la régie, lequel s'établissait déjà à 6,5 millions de francs, avait d'emblée été gravement déficitaire, le montant des engagements résultant des prêts, du découvert tacitement autorisé par le Crédit mutuel jusqu'à une somme de 5 000 000 francs en 1991, et des avances sur factures escomptées par l'établissement de crédit à hauteur de plus de 15 millions de francs pendant la même période, ne cessant de s'accroître et permettant seulement, du fait des frais financiers exorbitants qui en résultaient, de compenser les pertes latentes sans assurer les besoins de l'exploitation en déficit chronique ; qu'il observe encore que le Crédit mutuel avait lui-même conseillé à sa cliente en janvier 1992 de recourir à l'affacturage ce qui n'avait fait qu'aggraver encore la situation et en déduit que le Crédit mutuel avait accepté de pratiquer une politique de crédits ruineux qui avait permis la poursuite d'une activité déficitaire ;
qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait, qu'indépendamment de la question de savoir si la situation de la SEM était ou non déjà irrémédiablement compromise lors de l'octroi des concours litigieux et si ses propres dirigeants le savaient, l'établissement de crédit avait commis une faute à l'égard des créanciers de l'entreprise à laquelle il avait conféré une apparence trompeuse de solvabilité, dès lors que lui-même n'ignorait pas ou ne devait pas ignorer que ses pratiques allaient nécessairement entraîner la ruine de sa cliente à plus ou moins brève échéance, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes évoquées par les deuxième et troisième branches du moyen et qui n'a pas violé le texte visé par la première, a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société le Crédit mutuel de Bergerac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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