Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-16.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.366
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° M 18-16.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. C....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmant le jugement en ce qu'il a annulé la déclaration de nationalité souscrite le 3 septembre 2003 enregistrée le 4 juin sous le numéro 16518/04, statuant à nouveau, constaté la caducité de la déclaration de nationalité, confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'exposant n'avait pas la qualité de français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 27 novembre 2003, disposait notamment que : « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité ; la déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations » ; qu'aux termes de l'article 21-5 du même code, le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi ; qu'il en résulte, a contrario, que l'annulation du mariage entraîne la caducité de la déclaration en question faite par un époux qui n'avait pas contracté mariage de bonne foi ; que M. O... C..., alors de nationalité algérienne, a contracté mariage le 18 avril 2001 à Troyes (Aube) avec Mme H... T..., de nationalité française, et a souscrit le 3 septembre 2003 devant le juge du tribunal d'instance de Troyes la déclaration prévue par l'article 21-2 précité qui a été enregistrée le 4 juin 2004 sous le numéro 16518/04, dossier n° 2003DX025031 ; que par jugement contradictoire du 10 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Troyes, saisi par le ministère public, a prononcé la nullité du mariage susvisé au terme d'une motivation détaillée, relevant en particulier la vulnérabilité de Mme H... T... résultant d'une. invalidité à 80 % reconnue par la COTOREP et l'absence totale de vie commune après le mariage, établie notamment par les déclarations de la fille de Mme T..., circonstances permettant de conclure à l'absence de réelle intention matrimoniale ; que le tribunal de grande instance de Lille, en l'absence de M. C... qui, quoiqu'assigné à domicile, n'avait pas régulièrement constitué avocat, a donc pu légitimement considérer, par le jugement frappé d'appel, que M. C... n'avait pas contracté mariage de bonne foi et, au visa de l'article 21-5 précité du code civil, que la nullité du mariage invalidait sa déclaration de nationalité française ; que M. C..., tout en contestant la pertinence des motifs du tribunal de grande instance de Troyes, ne verse aux débats aucune pièce et faute de démontrer le bien-fondé de sa contestation, ne peut reprocher au tribunal de Lille d'avoir fondé sa décision sur la motivation du jugement du tribunal de Troyes résultant d'un débat contradictoire, dont il n'a pas interjeté appel et qui est aujourd'hui définitif ; qu'il y a lieu, toutefois, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité française de M. C... alors qu'il vise expressément l'article 21-5 du code civil qui évoque la caducité d'une telle déclaration et de constater cette caducité ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article 21-5 du code civil que l'annulation du mariage contracté de mauvaise foi rend caduque la déclaration de nationalité souscrite, sur le fondement de l'article 21-2, par le conjoint étranger et que le délai fixé à l'article 26-4, propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration n'a pas vocation à s'appliquer à l'action en constatation de la caducité exercée par le procureur de la République, le délai de prescription de droit commun, soit trente ans depuis la célébration de l'union, confère au ministère public, partie demanderesse un avantage dans l'administration de la preuve, portant une atteinte manifestement excessive aux droits de la défense ; qu'ayant relevé l'annulation du mariage pour défaut de communauté de vie par jugement du 10 septembre 2015 rendu à l'initiative du ministère public pour confirmer le jugement ayant retenu que l'exposant n'avait pas contracté mariage de bonne foi et constater la caducité de la déclaration de nationalité souscrite et enregistrée plus de dix ans auparavant, la cour d'appel a porté une atteinte excessive aux droits de la défense et violé ce principe ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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