Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01701 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB7D
N° de minute : 141/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [I]
né le 20 Juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 1er mars 2023 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT faisant obligation à M. [V] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mai 2023 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l'encontre de M. [V] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30 ;
VU le recours de M. [V] [I] daté du 03 mai 2023, reçu et enregistré le même jour à 14h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 03 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 16h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [V] [I], déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 mai 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2023 à 9h13 ;
VU les avis d'audience délivrés le 09 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 mai 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 5 mai 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [V] [I] contre son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative.
Pour rejeter le recours, le premier juge a considéré que la difficulté relative à la notification de l'obligation de quitter le territoire français relevait du juge administratif et que la seconde erreur de date constituait une erreur matérielle ne causant pas grief au retenu. S'agissant des garanties de représentation, le premier juge a énoncé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la durée de sa présence en France, en situation irrégulière, ni d'un emploi obtenu probablement par fraude documentaire.
Pour ordonner la prolongation de la rétention il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, et qu'aucune critique n'était émise s'agissant des diligences accomplies par le représentant de l'Etat.
Monsieur [V] [I], a fait valoir en substance à l'appui de son appel, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance quant au rejet de son recours et à la prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté, qu'il disposait de garanties de représentation ayant une adresse et un emploi stables.
Il a également invoqué le défaut de base légale de son placement en rétention administrative observant que l'obligation de quitter le territoire français jointe au dossier n°est pas correctement datée; que la date à laquelle elle aurait été notifiée n'est pas complète ou pas lisible; que son intitulé indique qu'elle aurait été prise le 1er mars 2023; que la date apposée à la fin du document indique le mois de mai 2023 mais le jour n'est pas mentionné; qu'un document mentionnant les voies et délais de recours est également joint et est daté au 10 février 2023.
Il soutient qu'il ne lui est pas possible d'identifier précisément si la décision d'éloignement jointe au dossier est celle qui fonde mon placement en rétention, et qu'il n'a pas connaissance de la décision du 1er mai 2023 à laquelle il est fait référence dans la décision de placement en rétention; que par conséquent, la mesure d'éloignement ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, elle n'est pas exécutoire et la mesure de placement en rétention est donc privée de base légale et doit être annulée.
Il soulever également l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a aussi fait état du défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires.
Il a soulevé l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire.
Enfin, il a remarqué qu'on avait irrégulièrement pris ses empreintes durant la rétention administrative.
A l'audience, Monsieur [V] [I], assisté de son conseil, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et, a précisé qu'il était en France depuis 2013 et travaillait. Il déclarait avoir envoyé le 12 décembre 2022 une demande de titre de séjour. Son conseil a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence.
Le préfet du territoire de Belfort, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature avait pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de la prolongation de la rétention administrative, l'intimé a observé, relativement à la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire, qu'aucun texte n'exige que l'agent qui formule telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire, ce moyen ne reposant sur aucun texte; que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'actes administratifs.
Sur le défaut de base légale invoqué, il a fait valoir que l'erreur de date de notification n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé.
S'agissant des garanties de représentation il a soutenu que le comportement fraduleux de l'appelant envers son employeur était incompatible avec les garanties personnelles de représentation.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [V] [I], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 9 mai 2023 à 9h13, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
L'article L743-12 du CESEDA précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 peut être placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L731-1 auquel il est renvoyé fait notamment référence à l''étranger, qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
S'il n'appartient effectivement pas au juge judiciaire de se prononcer sur le bien fondé de l'obligation de quitter le territoire français, il lui appartient toutefois de vérifier que celle-ci est bien exécutoire, au moment où l'administration prend sa décision de placement en rétention administrative, laquelle, sinon manque de base légale.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative, pris le 1er mai 2023 par le préfet du territoire de Belfort, qu'il s'appuie sur une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mai 2023.
Or il ressort de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français que celui-ci est daté du 1er mars 2023, tout en faisant référence à une retenue administrative du 1er mai 2023.
Par ailleurs, ainsi que le relève Monsieur [I], il est exact que la date de notification de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas mentionnée sur celle-ci, seul le mois 'mai' y figurant.
Si le premier juge, a pu considérer à juste titre que la mention de la date du 23 février 2023 n'était qu'une erreur matérielle ne causant pas grief à l'intéressé, dès lors que le procès verbal de notification des droits mentionnait bien que celle-ci avait eu lieu le 1er mai 2023, en présence de nombreuses dates contradictoires, dont l'examen ne permet pas d'avoir de certitude sur la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été prise et à quelle date elle a été notifiée, il convient de considérer que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas exécutoire et que par conséquent, le placement en rétention administrative manque de base légale.
Ce manque de base légale cause nécessairement une atteinte aux droits de l'étranger, qui se trouve privé de liberté sur le fondement d'une décision non exécutoire.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'appel, il convient donc d'infirmer la décision du le juge des libertés et de la détention, en ce qu'elle a rejeté le recours de Monsieur [I], de faire droit à celui-ci, de déclarer le placement en rétention administrative irrégulier et d'ordonner la remise en liberté de l'étranger.
L'ordonnance déférée sera également infirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative, la requête en ce sens du préfet étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [V] [I] recevable en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 mai 2023,
DÉCLARONS bien fondé le recours de Monsieur [V] [I] contre son placement en rétention administrative,
DÉCLARONS sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative ,
ORDONNONS la remise en liberté sans délai de Monsieur [V] [I].
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Mai 2023 à 15h03, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [V] [I]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Mai 2023 à 15h03
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. [V] [I]
né le 20 Juillet 1987 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [I]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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