Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-60.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.453
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° U/9060.453 formé par la société Carrefour Bassens, dont le siège est à Chambéry (Savoie), rue Centrale,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :
1°/ de Mme Gisèle C...,
2°/ de M. Daniel D...,
3°/ de M. E.... Magnin,
4°/ de M. Bernard I...,
demeurant tous à Chambéry (Savoie), rue Centrale, Carrefour Bassens,
défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° U/9060.476 formé par la société Carrefour Bassens,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1990 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :
1°/ de M. E.... Magnin,
2°/ de Mme Gisèle C...,
3°/ de M. Daniel D...,
4°/ de M. Bernard I...,
5°/ de M. Serge G...,
6°/ de M. Jean X...
H...,
demeurant tous à Chambéry (Savoie), rue Centrale, Carrefour Bassens,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. K..., Y..., F..., L..., J..., A..., B..., Pierre, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U/90-60.453 et n° U/90-60.476 ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration copie au défendeur par lettre recommandée avec
accusé de réception ; Attendu que les déclarations de pourvoi de la société Carrefour ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre les
décisions attaquées et que le demandeur ne justifie pas avoir notifié aux défendeurs dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie du mémoire produit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; d'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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