Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-10.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.472
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / de Mme Liliane Z..., domiciliée ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre X...,
3 / de la Société générale, venant aux droits de la Société banque Midi Pyrénées (SBMP), dont le siège est ... La Défense,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société générale, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 1996) et les productions que MM. Y... et X... avaient créé entre eux une indivision pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière ;
que la Société de banque Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle se trouve la Société générale, a procédé à la clôture de leur compte courant qui présentait un solde débiteur ; qu'un jugement a condamné M. Y... à payer à la banque une certaine somme ; que M. X... ayant fait l'objet d'une procédure collective, le jugement à son égard a fixé le montant de la créance ; que M. X... et Mme Z..., ès qualités, d'une part, puis M. Y... ont interjeté un appel qui a été enregistré séparément au rôle ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de M. Y... en date du 4 juillet 1994 ; que M. Y..., intimé, sur l'appel de M. X... et de Mme Z..., ès qualités, a, après avoir demandé le 15 novembre 1995 qu'il lui soit donné acte de son désistement, conclu le 20 mars 1996 à la réformation du jugement en soutenant que le Tribunal aurait dû faire application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ; que la banque a repris ensuite cette prétention pour demander à être payée par un prélèvement sur les actifs de l'indivision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le désistement d'appel de M. Y... et déclaré irrecevable, la réclamation de celui-ci aux fins de réformation du jugement, alors, selon le moyen, que le désistement est non avenu si postérieurement à son dépôt une autre partie interjette, elle-même, régulièrement appel ; qu'en ayant donné effet au désistement de M. Y... formulé le 4 juillet 1994 et renouvelé le 15 novembre 1995, bien que la banque avait elle-même formé un appel incident le 30 juillet 1996, la cour d'appel a violé l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la banque dont la demande sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil a été par un chef non critiqué, déclaré irrecevable, ait formé un appel incident ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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