Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 10 MARS 2016
R.G. N° 14/05034
AFFAIRE :
ASSOCIATION EMERGENCES FORMATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS JUNGHEINRICH FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 14/00536
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION EMERGENCES FORMATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - N° du dossier 41247
assistée de Me Sabine de CLINCHAMPS, avocat substitué par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS JUNGHEINRICH FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 629 857 301
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 - N° du dossier 2014303
assistée de Me Elisabeth LAHERRE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Line PETILLAT
FAITS ET PROCÉDURE,
Par une délibération du 9 juillet 2012, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Jungheinrich France (la société Jungheinrich) a voté le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave, en application de l'article L.4614-12 du code du travail et a désigné pour y procéder l'association Emergences Formations (le cabinet Emergences).
La société Jungheinrich France a fait assigner le CHSCT et le cabinet Emergences, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir annuler la délibération du CHSCT.
Par une ordonnance du 8 novembre 2012, le juge des référés a rejeté la demande de la société Jungheinrich et validé le recours à l'expertise, considérant que la preuve de l'existence d'un risque grave était suffisamment rapportée.
La société Jungheinrich France a relevé appel de cette ordonnance.
Le 12 février 2013, en accord avec le CHSCT, le cabinet Emergences a réduit le périmètre de son intervention en acceptant une baisse du nombre d'entretiens programmés (la mission passant de 35 à 31 jours).
Par un arrêt du 6 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé l'ordonnance du 8 novembre 2013 et a annulé la délibération du 19 juillet 2012.
Le cabinet Emergences a rendu son rapport le 18 novembre 2013 et a fait parvenir sa note d'honoraires complémentaires d'un montant de 34 163.74 euros TTC.
La société Jungheinrich a refusé de régler la note d'honoraires et a demandé le remboursement des sommes déjà payées, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Le 27 mars 2014, le cabinet Emergences a saisi le président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de condamnation de la société Jungheinrich au paiement de la somme de 50 291.80 euros TTC, correspondant à la totalité des honoraires dus.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- débouté le cabinet Emergences de l'ensemble de ses demandes.
Le 2 juillet 2014, le cabinet Emergences a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le cabinet Emergences demande à la cour, sur le fondement des articles L. 4614-12, L. 4614-13, R.4614-19 et R. 4614-20 du code du travail :
- de dire que le cabinet Emergences est recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
- d'infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 24 juin 2014 ;
Statuant à nouveau,
- de dire que le cabinet Emergences était fondé à réaliser l'expertise pour risques graves suite à l'ordonnance du 8 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Versailles ;
- de condamner la société Jungheinrich France à verser au cabinet Emergences la somme de 50 291.80 euros correspondant aux notes d'honoraires n°10963 du 11 septembre 2013 de 16 128.06 euros T.T.C et n°11025 du 19 novembre 2013 de 34 163.74 euros T.T.C.
- de condamner la société Jungheinrich France au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Emergences soutient essentiellement:
1° que, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé, après une annulation par une cour d'appel d'une décision de désignation d'un expert par un CHSCT, que le paiement des honoraires de l'expert agréé incombait à l'employeur et qu'il ne pouvait être reproché à l'expert d'avoir réalisé sa mission. Au cas présent, les opérations d'expertise n'ont pu débuter qu'au mois de juillet 2013, à la réception des documents sollicités, indispensables à la réalisation de l'expertise et non remis avant cette date par la société Jungheinrich France. De sorte que c'est à tort que l'ordonnance entreprise énonce que l'expertise aurait dû commencer en juillet 2012. L'absence de dispositions légales quant au délai de réalisation de l'expertise pour risques graves ne saurait modifier l'appréciation faite par la Cour de cassation. La prestation réalisée en exécution de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 8 novembre 2012 doit être rémunérée ;
2° que la cour d'appel de Versailles n'a, dans son arrêt, nullement conclu à l'existence d'un abus de droit du CHSCT. Elle a condamné le cabinet Emergences aux frais et dépens, mais cela ne saurait signifier que celui-ci doit assumer l'intégralité des coûts générés par la réalisation de l'expertise. Le cabinet Emergences ayant exécuté l'ordonnance du tribunal de grande instance du 8 novembre 2012, cette exécution ne peut lui être reprochée comme portant atteinte au principe d'un procès équitable et de l'égalité des armes prévu par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Jungheinrich demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 24 juin 2014 ;
- de débouter le cabinet Emergences de l'intégralité de ses demandes ;
- de le condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, de limiter le montant des honoraires dus au cabinet Emergences à la somme de 16 128.06 euros TTC ;
- à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des honoraires dus au cabinet Emergences à la somme de 32 949.80 euros TTC.
A l'appui de ses prétentions la société Jungheinrich expose principalement que l'annulation de la délibération du CHSCT prive de tout fondement juridique l'expertise et la demande d'honoraires qui en découle. C'est la conséquence nécessaire de l'annulation de cette délibération et de la possibilité pour l'employeur de contester la nécessité de l'expertise. Ainsi l'ordonnance entreprise a-t-elle justement relevé que 'nonobstant le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance du 8 novembre 2012, la solution inverse aboutirait à vider de toute portée l'exercice d'une voie de recours, portant ainsi atteinte au principe du procès équitable et de l'égalité des armes prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales'.
La société Jungheinrich explique que les travaux d'expertise n'ont commencé que le 6 septembre 2013, soit moins de trois semaines avant l'audience de plaidoiries devant la cour et deux mois avant le prononcé de l'arrêt du 6 novembre 2013. La société Emergences a choisi d'exécuter sa mission à ses risques et périls.
L'intimée précise que l'absence d'abus du CHSCT n'a aucune incidence en l'espèce sur la question de la prise en charge des honoraires d'expertise du cabinet Emergences.
Elle considère que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2013 est inapplicable en l'espèce car, dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, l'expert avait réalisé une expertise pour projet important, dans le délai légal qui lui était imparti alors qu'au cas présent, l'expertise a été décidée sur le fondement du risque grave et n'est soumise à aucun délai particulier, de sorte que la société pouvait attendre l'arrêt de la cour d'appel pour commencer son expertise. L'appelante ne saurait se prévaloir d'une urgence, dans la mesure où elle a débuté sa mission plus d'un an après la délibération du CHSCT et 9 mois après l'ordonnance validant le recours à l'expertise.
La société Jungheinrich affirme également qu'elle n'a jamais fait obstacle au démarrage de l'expertise.
A titre subsidiaire, elle demande que le coût de l'expertise soit réduit à la somme de 16 128.06 euros TTC, correspondant à l'acompte qu'elle a accepté de régler au début de l'année 2013. En tout état de cause, elle ne peut être condamnée au paiement de travaux réalisés postérieurement à la décision de la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2014.
L'affaire a été renvoyée dans l'attente d'une décision à intervenir du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail.
La société Jungheinrich a adressé à la cour le 12 janvier 2016 des conclusions tendant notamment à la révocation de l'ordonnance de clôture.
En l'absence de cause grave justifiant cette révocation, ces écritures seront écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 4614-12 du code du travail permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Aux termes de l'article L.4614-13 du code du travail :
'Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire (...)'.
L'article R.4614-19 précise: 'Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.'
Et l'article R.4614-20 énonce : 'Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés'
Par son arrêt du 15 mai 2013 (Bull.V, n°125, pourvoi n° 11-24.218), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que, malgré l'annulation de la décision de recourir à un expert, l'employeur était tenu au paiement des honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert avant le prononcé de la nullité.
Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4614-13 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 27 novembre 2015 (n°2015-QPC du 27 novembre 2015), a annulé le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail.
Le Conseil a retenu pour l'essentiel que la procédure applicable méconnaissait les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.
Il a toutefois précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée prendrait effet à compter du 1er janvier 2017afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée.
L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel 'Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution', garantit le droit des personnes intéressées d'exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à un procès équitable.
Ce texte trouve son équivalent dans l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au juge et à un procès équitable ainsi que le droit à l'exécution du jugement (CEDH 19 mars 1997, aff. Hornsby c/Grèce).
Il est constant que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus par les dispositions de la Convention et par la les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant cette Cour ni d'avoir modifié leur législation (AP 15 avril 2011, Bull. n°1, 3 et 4 ).
C'est dans ces conditions par des motifs que la cour approuve que le premier juge a débouté le cabinet Emergences de ses demandes, afin de garantir le droit au procès équitable et l'effectivité de l'exécution de l'arrêt du 6 novembre 2013, rendu dans une instance à laquelle le cabinet Emergences avait été appelé.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME l'ordonnance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les l'association Emergences Formations supportera la charge des dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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